FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 30520  de  M.   Parent Régis ( Rassemblement pour la République - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  28/09/1987  page :  5335
Réponse publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1638
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Delegations et presidences; reservation aux elus du suffrage universel direct
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire souleve en fait deux problemes distincts : d'une part celui du nombre de delegues attribue a chaque commune membre d'un syndicat pour la representer au comite syndical et, d'autre part, celui des conditions requises pour pouvoir etre designe en qualite de delegue d'une commune audit comite. S'agissant du premier probleme, l'article L 163-5, deuxieme alinea du code des communes pose la regle generale selon laquelle « chaque commune est representee dans le comite par deux delegues ». Toutefois, et conformement a l'article L 163-4, deuxieme alinea, cette regle ne joue qu'« a moins de dispositions contraires, confirmee par la decision institutive ». Des lors, il est tout a fait possible que les statuts d'un syndicat prevoient une representation differenciee de chaque commune au comite, en fonction de criteres demographiques (par exemple : x delegues par tranche de x habitants) ou de tout autre critere, ce systeme pouvant meme legalement aboutir a ce que les delegues d'une meme commune detiennent la mojorite des sieges au comite. Il appartient ainsi aux communes qui adherent a un syndicat de veiller, lors de l'elaboration des statuts, a ce que leur representation au comite soit suffisante, compte tenu notamment de leur participation financiere au budget du syndicat et de la nature des competences exercees par celui-ci. Dans l'hypothese exceptionnelle ou la representation manifestement minoree d'une commune au comite serait de nature a compromettre de maniere essentielle son interet a participer a l'objet syndical, l'article L 163-16-2 nouveau, introduit dans le code des communes par l'article 33 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation, a prevu une procedure permettant a cette commune d'etre autorisee, sous certaines conditions, par le representant de l'Etat, a se retirer du syndicat. Pour ce qui concerne la composition du bureau du syndicat, dont les attributions viennent d'etre precisees par l'article 40 de la loi du 5 janvier 1988 precitee, il convient de rappeler qu'elle est librement fixee par le comite et qu'aucune disposition legislative ne prevoit qu'elle doive refleter exactement le « poids » respectif de chacune des communes syndiquees. S'agissant du second probleme, on observera que la possibilite pour le conseil municipal de choisir ses delegues au comite d'un syndicat de communes parmi « tout citoyen reunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal » (art L 163-5, quatrieme alinea) constitue une disposition utile pour les communes qui adherent a plusieurs etablissements publics de cooperation (syndicats, districts ou syndicats mixtes). Elle peut leur permettre, en effet, de designer des delegues plus facilement disponibles pour participer aux travaux de ces organismes. Il est certain, cependant, que cette dispositions peut presenter, a une autre point de vue, des desavantages dans le mesure, par exemple, ou elle conduit a faire voter une depense obligatoire pour la commune par une personne non investie par le suffrage universel. C'est pourquoi le groupe de travail sur la cooperation intercommunale, preside par M le senateur Bernard Barbier, a souhaite dans son rapport remis le 6 Novembre 1987 un reexamen des avantages et des inconvenients de cette disposition. Ce reexamen est en cours, a l'heure actuelle, en concertation avec les associations d'elus.
RPR 8 REP_PUB Rhône-Alpes O