FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 30534  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  28/09/1987  page :  5341
Réponse publiée au JO le :  18/01/1988  page :  245
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Inscription; etablissements dont la capacite d'accueil est saturee
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative a l'education prevoit que la formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans. Tout enfant age de plus de six ans avant le 31 decembre de l'annee civile en cours - et de ce fait soumis a l'obligation scolaire - doit etre necessairement accueilli des lors que le changement de residence est atteste. Le maitre-directeur ou le directeur procede a son admission sur presentation par la famille d'une fiche d'etat civil ou du livret de famille, du carnet de sante attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son age et du certificat medical d'aptitude prevu a l'article 1er du decret no 46-2698 du 26 novembre 1946 ainsi que du certificat d'inscription delivre par le maire de la commune dont depend l'ecole. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs ecoles publiques, celle que l'enfant doit frequenter (titre I de la circulaire no 86-018 du 9 janvier 1986 portant directives pour l'etablissement du reglement type departemental des ecoles maternelles et elementaires). Concernant l'admission a l'ecole maternelle, ce meme texte prevoit que « les enfants ages de deux ans revolus dont l'etat de developpement general et de maturation physiologique constate par le medecin de famille, est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent etre admis dans la limite des places disponibles a l'ecole maternelle ou en section maternelle ». La pedagogie appliquee a l'ecole maternelle n'implique pas le strict suivi d'un programme, individualisee, elle est a l'ecoute de l'enfant, et n'est pas incompatible avec une admission en cours d'annee. Une demande de scolarisation peut donc etre presentee a tout moment, et s'il est tres souhaitable de ne pas interrompre, par exemple par un changement de residence, la frequentation de l'ecole maternelle, l'accueil d'un enfant sera evidemment fonction des places disponibles. Le college est, en principe, destine a accueillir les eleves dont la famille est domiciliee dans le secteur scolaire correspondant, zone de recrutement de l'etablissement. Un droit d'accueil dans le college du secteur est donc ouvert aux familles qui peuvent s'en prevaloir. Cependant, en cas de mouvements de population subits, il n'est pas exclu que la capacite d'accueil d'un college se trouve momentanement saturee. Le fait etant dument constate, il appartient alors a l'inspecteur d'academie, qui a autorite en matiere d'affectation des eleves, de rechercher et de proposer aux familles qui ne pourraient voir leur enfant scolarise dans ce college, une place d'accueil dans le college le plus proche ou le plus accessible. Les familles doivent donc s'adresser a l'inspecteur d'academie directeur des services departementaux de l'Education nationale, pour les recours relatifs a la scolarisation des eleves dans les etablissements d'enseignement. A noter d'autre part qu'il est desormais possible pour les familles de demander a frequenter un autre college que celui de leur secteur grace aux experiences d'assouplissement de l'affectation des eleves qui sont en cours dans 74 departements. Elles permettent d'offrir aux familles le choix entre plusieurs etablissements scolaires et contribuent a ameliorer les conditions d'accueil des eleves. Des regles analogues valent pour l'entree en lycee ou en lycee professionnel, dans le cadre du district scolaire. Cependant, en raison du nombre des specialites dans les formations technologiques et professionnelles les affectations d'eleves hors du district de domiciliation sont relativement frequentes et font l'objet d'un traitement au niveau de l'academie ou du departement. La derogation a la regle de scolarisation dans les etablissements scolaires du district est de droit des lors que la famille demande une formation qui n'est pas assuree dans le district de domiciliation.
UDF 8 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O