Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 131-1 (8) du code des communes definissant les pouvoirs de police des maires, il apparait qu'il incombe a ces derniers de remedier aux evenements facheux pouvant resulter de la divagation des animaux, dont les chiens a l'origine de morsures. Il appartient donc aux maires de faire respecter les dispositions du reglement sanitaire departemental, imposant la tenue en laisse des chiens circulant sur la voie publique, du decret du 6 octobre 1904 imposant pour tout chien le port d'un collier sur lequel doivent etre indiques le nom et l'adresse de son proprietaire. Les articles R 30 (7o) et R 34 (2o) du code penal prevoyant des sanctions a l'encontre de ceux qui auront excite ou n'auront pas retenu leurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, et a l'encontre de ceux laissant divaguer des animaux malfaisants ou feroces doivent egalement etre pris en consideration par les autorites beneficiant d'un pouvoir de police. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la rage, tout chien mordeur doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire imposant trois visites a une semaine d'intervalle chez un veterinaire. La mise en oeuvre systematique de l'ensemble de ces dispositions portees a la connaissance du public permettrait d'obtenir une diminution du nombre des morsures de chiens. Si la profession de dresseur de chiens meritait de faire l'objet d'une reflexion approfondie de la part des departements ministeriels concernes afin que, le cas echeant, son exercice soit reglemente, il n'en demeure pas moins qu'une telle reglementation ne peut apporter une solution au probleme evoque par l'honorable parlementaire ; en effet, seul le proprietaire du chien est responsable de son animal et doit donc en conserver la maitrise.
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