FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 30888  de  M.   Welzer Gérard ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  santé et famille
Question publiée au JO le :  05/10/1987  page :  5500
Réponse publiée au JO le :  04/01/1988  page :  74
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Afrique du Nord; revendications
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 161-16 du code de la securite sociale prevoit le benefice d'une pension d'invalidite de 2e categorie aux anciens deportes et internes ages de plus de cinquante-cinq ans qui cessent toute activite professionnelle. Les interesses doivent en outre etre titulaires de la carte de deporte ou interne de la resistance, ou de la carte de deporte ou interne politique et beneficier d'une pension militaire d'invalidite pour un taux d'invalidite global d'au moins 60 p 100. Cette loi a ete adoptee pour tenir compte des epreuves exceptionnelles supportees par les anciens deportes et internes et a repondu au souhait, de la part du legislateur, de traiter de facon differente, d'une part, les deportes et internes et, d'autre part, les autres categories de victimes de guerre, tant dans le domaine du droit a reparation que dans le domaine social. Il est vrai que ce regime n'a pas ete etendu jusqu'a present a d'autres categories de victimes de guerre. Toutefois, il est rappele a l'honorable parlementaire qu'une pension d'invalidite du regime general peut etre accordee a tout assure des lors qu'il presente un etat d'invalidite reduisant au moins des 2/3 sa capacite de travail ou de gain et qu'il remplit les conditions administratives d'ouverture du droit. Par ailleurs, au plan de la retraite du regime general, il est rappele que les periodes de service militaire accomplies au titre des operations effectuees en Algerie entre le 1er octobre 1954 et le 2 juillet 1962 - qui donnent vocation, en aplication de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974, a la qualite d'ancien combattant - sont, dans le cadre de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973, considerees comme des periodes d'assurance valables et prises en compte sans condition d'affiliation prealable des lors que les interesses ont releve en premier lieu de ce regime apres les periodes en cause. Ces periodes de service militaire ouvrent en outre droit a l'anticipation des pension prevue par la loi du 21 novembre 1973 en fonction de la duree des services. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions.
SOC 8 REP_PUB Lorraine O