Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les avantages ayant le caractere de complement de remuneration acquis et maintenu, a titre collectif, en application de l'article 111, 3e alinea de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant statut de la fonction publique territoriale, ne sont pas pris en compte pour le calcul des indemnites de licenciement et des allocations pour perte involontaire d'emploi que peuvent percevoir les fonctionnaires et agents des collectivites locales en cas de licenciement faisant suite a une suppression d'emploi par mesure d'economie. Il resulte en effet des dispositions relatives tant aux agents titulaires que non titulaires des collectivites territoriales, et notamment des articles L 416-11 et R 422-37 du code des communes, que la remuneration servant de base au calcul de l'indemnite de licenciement qui, dans certains cas, inclut, outre le traitement, certaines indemnites, ne comporte pas les avantages evoques par l'honorable parlementaire. En ce qui concerne les allocations pour perte involontaire d'emploi, dont les agents des collectivites locales peuvent beneficier en application de l'article L 351-12 du code du travail, la remuneration sur laquelle elles sont assises exclut egalement, aux termes de la circulaire interministerielle du 8 fevrier 1985, les indemnites accessoires au traitement, a l'exception de celles qui sont allouees pour travaux supplementaires. 280
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