FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 31253  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  12/10/1987  page :  5589
Réponse publiée au JO le :  08/02/1988  page :  574
Rubrique :  Retraites: fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance; prise en compte des periodes durant lesquelles l'indemnite de soins a ete servie
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 28 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982, modifie par l'article 20 de la loi no 84-2 du 2 janvier 1984, a prevu la prise en compte gratuite, pour l'ouverture et le calcul des droits a pension de vieillesse, des periodes de versement de l'indemnite de soins aux tuberculeux mentionnee a l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ainsi que des periodes au cours desquelles les interesses ont ete hospitalises en raison de l'affectation qui a justifie le service de l'indemnite. Le meme article precise que cette mesure s'applique aux assures des regimes d'assurance vieillesse ou de retraite d'origine legislative ou reglementaire, dans le cadre de leurs regles propres. Les modalites d'application de l'article 28 susvise ont ete definies, pour le regime general de la securite sociale, par le decret no 85-34 du 9 janvier 1985 dont les dispositions ont ete codifiees, notamment, a l'article R 173-18 du code de la securite sociale. Ce texte determine le regime competent pour proceder a la prise en compte desdites periodes lorsque l'assure a releve, au cours de sa carriere, du regime general de la securite sociale ou d'autres regimes de retraite. Le decret no 87-25 du 15 janvier 1987 definit les conditions de prise en compte de ces periodes au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Comme lesdites periode sont susceptibles d'etre remunerees dans des prestations de retraite de toutes natures, la mise au point des regles d'interdiction du cumul et de coordination entre le regime general de l'assurance vieillesse et les nombreux regimes de base ou speciaux de travailleurs salaries et non salaries a ete particulierement delicate et a necessite une etroite concertation entre les differents departements ministeriels concernes. La circulaire d'application des dispositions du decret precite du 15 janvier 1987, prise sous le timbre du service des pensions du departement, sous le no P-34 en date du 1er decembre 1987, apporte toutes les precisions necessaires pour le reglement de ces questions. Neanmoins, pour tous les cas ou l'application dudit decret ne posait aucun probleme, notamment en matiere de cumul ou de coordination interregimes, des instructions avaient ete donnees a mes services afin de proceder aux revisions des pensions avant meme la publication de la circulaire susvisee.
SOC 8 REP_PUB Centre O