FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 31405  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  consommation et concurrence
Ministère attributaire :  consommation et de la concurrence
Question publiée au JO le :  19/10/1987  page :  5738
Réponse publiée au JO le :  25/01/1988  page :  356
Rubrique :  Agroalimentaire
Tête d'analyse :  Huiles, matieres grasses et oleagineux
Analyse :  Beurre; margarine; vente; reglementation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de la loi du 16 avril 1897, modifiee en dernier lieu par la loi du 13 juillet 1984, ont essentiellement pour objet de reglementer le commerce du beurre et de la margarine, ce dernier terme designant toutes substances alimentaires autres que le beurre, presentant le meme aspect et preparees pour le meme usage. Il existe par ailleurs sur le marche des produits nouveaux qui entrent dans la categorie des aliments dietetiques « a teneur en lipides reduite » definis par le deret du 15 mai 1981 et l'arrete du 20 juillet 1977 relatifs aux denrees alimentaires et boissons destinees a une alimentation particuliere. Repondant a un usage qui leur est propre, different de celui du beurre, ces denrees commercialisees sous les denominations de « pate a tartiner a teneur en lipides reduite » ou « specialite laitiere a teneur en lipides reduite », ne sont pas soumises aux dispositions reglementaires concernant la « margarine ». Les agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes qui veillent a l'application de ces textes n'ont pas eu connaissance de la pratique evoquee par l'honorable parlementaire qui consisterait a soustraire volontairement une appellation obligatoire. Bien entendu, si le cas se presentait, les agents ne manqueraient pas de sanctionner un tel agissement. Par ailleurs, les commercants qui vendent le beurre exclusivement au detail sont autorises a detenir et a vendre la margarine dans les memes locaux, mais dans une partie du magasin bien distincte de celle ou se vend le beurre, en vertu de l'article 3 de la loi modifiee du 16 avril 1897. L'article 9 du decret du 30 decembre 1931, pris en application de cette meme loi, precise en particulier que, dans les etablissements ou l'on fait le commerce du beurre et de la margarine exclusivement au detail, et dans les halles et marches, une distance d'au moins un metre doit separer les comptoirs et etalages ou sont exposes et mis en vente le beurre et la margarine. Les services de controle charges de l'application de cette mesure s'assurent de son respect tout en prenant en consideration les contraintes qu'elle peut poser aux petits commercants dont le magasin est trop exigu pour qu'ils puissent detenir plusieurs etals refrigeres. Enfin, il faut noter que la recherche de debouches nouveaux a conduit les diverses familles professionnelles concernees (industries laitieres et margarinieres) a solliciter l'abrogation de la loi du 16 avril 1897. Dans le cadre des modifications reglementaires en cours et dont l'etude est actuellement tres avancee, il est prevu d'autoriser notamment la vente de « beurre allege », de « demi-beurre », et de corps gras mixtes. Ces decisions fondamentales devraient contribuer a resorber plus facilement les stocks de beurre en permettant a l'industrie laitiere d'offrir aux consommateurs une gamme de produits plus diversifiee.
RPR 8 REP_PUB Bretagne O