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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 5 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (art L 644-3 du code de la securite sociale) prevoit que les conjoints collaborateurs des membres des professions liberales qui ne beneficient pas d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse pourront beneficier d'un regime facultatif leur permettant d'acquerir un droit propre a la retraite. Il revient aux associations representant les conjoints collaborateurs en liaison avec les sections professionnelles qui gerent l'assurance vieillesse des professions liberales de proposer au Gouvernement la mise en oeuvre de cette disposition. Il est rappele, par ailleurs, que l'article L 643-9 du code de la securite sociale a ete modifie aux fins d'autoriser le cumul de l'allocation de reversion du regime de base des professions liberales avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidite, dans des limites qui seront fixees par decret. Ces dernieres dispositions seront applicables au 1er janvier 1988.
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