FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 31483  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  19/10/1987  page :  5723
Réponse publiée au JO le :  18/01/1988  page :  211
Rubrique :  Assurance maladie maternite: prestations
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Titulaires de l'allocation aux adultes handicapes; date d'affiliation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Anterieurement au 1er janvier 1986, l'affiliation au regime d'assurance maladie maternite des titulaires de l'allocation aux adultes handicapes etait prononcee, sans retroactivite, au premier jour du mois au cours duquel l'organisme debiteur de l'allocation avait notifie a l'interesse l'attribution de celle-ci ; les cotisations, liquidees par fractions mensuelles, etaient versees a compter de cette meme date par la direction departementale des affaires sanitaires et sociales a l'union de recouvrement. La loi de finances pour 1986, abrogeant l'article L 381-29 du code de la securite sociale, supprimait la contribution de l'aide sociale versee sous forme de cotisations et rendait caduques les regles relatives a la date d'effet de l'affiliation et du versement des cotisations. La circulaire du 17 septembre 1986, qui precise la date d'effet de l'affiliation a ce regime d'assurance maladie, a choisi la date la plus favorable possible a l'assure, en distinguant les categories d'assures qui ont un interet evident a une affiliation retroactive de celles dont l'interet est different. La retroactivite est favorable au nouvel assure, qui peut ainsi obtenir le remboursement de frai medicaux et pharmaceutiques engages avant de connaitre la suite reservee a sa demande d'allocation ; elle l'est egalement a l'ancien assure personnel, qui obtient le remboursement des cotisations a l'assurance personnelle versees avant cette meme date. Pour ces deux categories, la date d'effet la plus avantageuse est donc celle fixee par la Cotorep en application de l'article R 821-7 du code de la securite sociale pour le droit a l'allocation aux adultes handicapes, soit le premier jour du mois civil suivant la demande d'allocation. S'agissant au contraire de l'ancien ayant droit, il y a absence de cotisation et continuite du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ou maternite, seul restant a determiner le regime competent pour verser ces prestations ; mais la retroactivite ne coincide pas toujours avec l'interet du prestataire qui peut se voir lese par l'instauration d'une regle de revision systematique des droits, le niveau de protection sociale de certains regimes etant equivalent ou superieur a celui du regime applicable aux beneficiaires de l'allocation aux adultes handicapes : il n'est donc pas opportun d'exposer certains nouveaux assures, anciens ayants droit, a un risque de demande de remboursement d'un differentiel des prestations versees par les institutions anciennement competentes.
RPR 8 REP_PUB Champagne-Ardenne O