FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 31487  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  19/10/1987  page :  5736
Réponse publiée au JO le :  01/02/1988  page :  454
Rubrique :  Droits de l'homme et libertes publiques
Tête d'analyse :  Atteintes a la vie privee
Analyse :  Maires; communication des adresses de ses administres
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'adresse personnelle des administres constitue l'un des elements de leur vie privee. A ce titre, sa divulgation, de nature a porter atteinte a cette vie privee, est sanctionnee par les tribunaux judiciaires (Cour de Paris, 1re chambre, 22 mai 1975, comite d'etablissement de la societe Honeywell Bull C Cie Honeywell Bull). La protection et la vie privee est egalement assuree par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs, en excluant cependant du droit a la communication, les documents administratifs dont la consultation porterait atteinte « au secret de la vie privee ». En vertu de ce texte, la commission d'acces aux documents administratifs a precise que l'adresse n'etait pas communicable (avis no 7393 du 3 fevrier 1983). Le maire, saisi par un tiers d'une demande de renseignements portant sur un des ses administres, ne saurait donc etre tenu en principe d'y donner suite. Ce n'est que dans le cas ou un texte legislatif ou reglementaire lui en fait obligation que le maire doit repondre favorablement a une telle demande. Ainsi en est-il par exemple des demandes formulees par les autorites judiciaires, le maire agissant dans ce cas en sa qualite d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 81, alinea 6, du code de procedure penale.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O