FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 31652  de  M.   Lory Raymond ( Union pour la démocratie française - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  19/10/1987  page :  5737
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  1978
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Licenciement; reglementation; loi no87-529 du 13juillet 1987; application
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - dans ses articles 97 et 97 bis, prevu les mecanismes de prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanement prives d'emploi. Ce systeme de prise en charge repose sur le principe de separation du grade et de l'emploi. Ce principe, absent du statut general du personnel communal et des textes subsequents, requiert, pour sa mise en oeuvre, la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois qui definiront notamment des emplois que les fonctionnaires titulaires d'un meme grade auront vocation a occuper. Les articles 97 et 97 bis, sont donc actuellement applicables aux fonctionnaires integres dans un cadre d'emplois de la filiere administrative. Pour les autres fonctionnaires, les articles precites recevront application au fur et a mesure de la publication des statuts particuliers. Dans l'attente, les suppressions d'emplois demeurent regies par les dispositions statutaires anterieures a la loi du 26 janvier 1984, c'est-a-dire pour les fonctionnaires communaux par les articles L 416-9 a L 416-11 du code des communes. Ainsi aux termes de l'article L 416-9 precite, en dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le degagement des cadres d'un agent ne peut etre prononce qu'a la suite d'une suppression d'emploi decidee par mesure d'economie. D'ores et deja, en application de la loi precitee du 26 janvier 1984 modifiee, la suppression d'emploi ne peut intervenir qu'apres avis du comite technique paritaire.
UDF 8 REP_PUB Centre O