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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les assures malades ou blesses de guerre qui beneficient de la legislation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L 115 a L 118 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. Pour une maladie, blessure ou infirmite resultant des faits de guerre, les indemnites journalieres de l'assurance maladie prevues L 323-4 du code de la securite sociale leur sont servies pendant des periodes de trois annees separees par une interruption de deux ans, sous reserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail et que celle-ci soit medicalement justifiee. Il resulte des articles precites, que les assures pensionnes militaires beneficient pour l'affection d'origine militaire d'une double indemnisation, d'une part, au titre du code des pensions militaires d'invalidite et, d'autre part, au titre de la securite sociale, en cas d'arret de travail motive par cette affection. En outre, les dispositions de ces textes peuvent se reveler plus favorables aux interesses que ne le serait l'application des articles L 323-1 et R 323-1 du code qui regit la duree d'indemnisation des prestations en especes aux assures sociaux non beneficiaires de la legislation sur les pensions militaires ainsi qu'aux beneficiaires d'une telle pension, dans la mesure ou l'arret de travail n'est pas lie a une affection d'origine militaire. En effet, les articles L 371-6 et R 371-4 ne subordonnent pas l'ouverture d'une nouvelle periode d'indemnisation a la reprise du travail pendant deux ans, mais a l'absence au cours de ces deux ans de versement des prestations en especes, alors qu'en application des articles L 323-1 et R 323-1, il est necessaire que l'assure ait effectivement repris le travail pendant un an au moins pour pouvoir beneficier a nouveau des indemnites journalieres. Il apparait des lors que le pensionne militaire, dans l'impossibilite de reprendre son activite professionnelle pendant un an apres un arret de travail de trois annees ayant ouvert droit aux indemnites journalieres, serait, selon le regime de droit commun, dans l'impossibilite definitive de pouvoir beneficier a nouveau de ces indemnites, donc desavantage par rapport au regime actuel.
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