Texte de la REPONSE :
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Reponse. - il avait ete admis que les contribuables ayant une double nationalite, francaise et etrangere, ne seraient pas vises par l'article 7-1 de cette convention qui assujettit a l'impot sur le revenu en France les personnes de nationalite francaise domiciliees ou residant habituellement a Monaco depuis moins de cinq ans a la date du 13 octobre 1962. Toutefois, une reponse ministerielle a M Fritsch, depute, publiee au Journal officiel du 7 avril 1976 et au bulletin officiel de la direction generale des impots (BO 5 B-12-76), a rendu caduque cette interpretation en precisant qu'un contribuable possedant a la fois la nationalite francaise et celle d'un autre Etat doit etre considere, sur le plan fiscal, comme ayant uniquement la nationalite francaise. A la suite de cette reponse, la commission mixte instituee par l'article 25 de la convention fiscale franco-monegasque du 18 mai 1963 a confirme que les personnes qui possedent la nationalite francaise ainsi qu'une nationalite etrangere autre que monegasque et qui transferent leur domicile a Monaco sont considerees comme ayant la nationalite francaise. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, les personnes interessees resteront donc imposables en France.
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