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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les depenses engagees en matiere de recherche constituent des charges enregistrees au compte de resultat en application de l'article 9, alinea 2, du code de commerce. Il est cependant possible d'inscrire les frais de recherche appliquee et de developpement a l'actif du bilan, en immobilisations incorporelles, dans les conditions determinees par l'article 19 du decret no 83-1020 du 29 novembre 1983. Pour proceder a cette inscription, il est necessaire que ces frais se rapportent a des projets nettement individualises, ayant des chances serieuses de rentabilite commerciale. Ces frais sont amortis selon un plan, dans un delai qui ne doit pas en principe exceder cinq ans, et tant qu'ils ne sont pas apures, il ne peut etre procede a aucune distribution de dividendes sauf si le montant des reserves libres est au moins egal a celui des frais non amortis. La regle comptable precitee relative a l'amortissement de ces frais portes en immobilisations apparait sans lien avec les conditions de repartition du capital. Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions, qui assurent au demeurant en la matiere, la transposition de la quatrieme directive du conseil des Communautes europeennes du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de societes.
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