FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32202  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et plan
Ministère attributaire :  fonction publique et plan
Question publiée au JO le :  02/11/1987  page :  6017
Réponse publiée au JO le :  21/03/1988  page :  1294
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Negociations salariales
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 87 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, les fonctionnaires des collectivites locales ont droit, apres service fait, a une remuneration comprenant le traitement, l'indemnite de residence, le supplement familial de traitement ainsi que les indemnites instituees par un texte legislatif ou reglementaire. Ils conservent, en outre, aux termes de l'article 111 de cette meme loi, les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matiere de remuneration et de retraite ainsi que les avantages ayant le caractere de complement de remuneration qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivite ou etablissement par l'intermediaire d'organismes a vocation sociale. Le decret no 85-730 du 17 juillet 1985 prevoit, dans son article 1er, que les dispositions relatives au traitement, a l'indemnite de residence et au supplement familial de traitement sont identiques pour les fonctionnaires de l'Etat et pour les fonctionnaires des collectivites territoriales. Ces dispositions ont ete fixees par le decret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifie relatif a la remuneration des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivites territoriales qui sert desormais de support aux revalorisations du traitement afferent a l'indice de base. Pour l'essentiel, le systeme de remuneration de la fonction publique de l'Etat s'applique donc aux fonctionnaires territoriaux et la determination de l'evolution des remunerations de ces derniers ne fait pas l'objet d'une negociation distincte de celle conduite par le Gouvernement avec les organisations syndicales representatives des fonctionnaires. Le ministre delegue aupres du Premier ministre charge de la fonction publique et du Plan rencontrera ces dernieres tres prochainement afin d'examiner avec elles les conditions d'evolution des remunerations en 1988.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O