FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32218  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/1987  page :  6021
Réponse publiée au JO le :  04/01/1988  page :  70
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Application des peines; permission de sortie; cas d'espece
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes d'un arret prononce le 25 mars 1987 par la Cour de cassation, la peine complementaire de l'interdiction du territoire francais implique, pour le condamne, l'interdiction de sejourner en France, durant l'execution de la peine principale d'emprisonnement, ailleurs que dans un etablissement penitentiaire. Des lors, l'ordonnance par laquelle un detenu, condamne a l'interdiction du territoire national, par decision d'une cour d'appel ou d'un tribunal correctionnel, passee en force de chose jugee, se voit accorder une permission de sortir ne peut avoir pour effet d'autoriser l'interesse a sejourner sur le territoire francais. Le condamne dont le cas est evoque, condamne a l'interdiction definitive du territoire national par arret de la cour d'appel de Paris, ne pouvait donc se rendre en region parisienne sans se trouver en situation illicite. La procedure utilisee par le parquet, garant de l'ordre public, avait pour objet de faire cesser cette situation irreguliere et d'autant plus grave que le beneficiaire de la permission de sortir avait ete condamne pour trafic international de stupefiants. Peu auparavant, ce condamne avait d'ailleurs beneficie de la part du juge d'application des peines d'une ordonnance lui accordant une permission semblable mais le tribunal, saisi par le parquet, avait infirme cette ordonnance. Il convient d'ajouter, de maniere generale, que l'institution des permissions de sortir, dans la mesure ou elle peut maintenir les liens familiaux et favoriser la reinsertion sociale, ne peut qu'etre atteinte par des echecs repetes. Or les risques d'evasion sont naturellement plus importants lorsqu'il s'agit d'individus qui se savent astreints a quitter, contre leur gre, le territoire francais a l'expiration de leur peine. Quant a la decision de transferer l'interesse a la maison d'arret de Laval, c'est par mesure d'ordre que les services penitentiaires ont ete conduits a faire application des dispositions du dernier alinea de l'article D 69-1 du code de procedure penale.
SOC 8 REP_PUB Bretagne O