FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32357  de  M.   Vasseur Philippe ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/1987  page :  6022
Réponse publiée au JO le :  11/01/1988  page :  147
Rubrique :  Delinquance et criminalite
Tête d'analyse :  Peines
Analyse :  Amendes penales; taux; code rural, art. 1034 et 1035
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions des articles 1034 et 1035 du code rural qui prevoient que, en cas de pluralite de contraventions relatives a la matiere concernee, le total des amendes prononcees ne peut depasser un plafond maximal de 1 200 francs dans le premier cas et de 7 200 francs dans le deuxieme cas, doivent s'analyser comme autant de derogations a la regle du cumul des peines dans le domaine contraventionnel, qui resulte des dispositions de l'article 5 du code penal. En tant que telle, la modification du quantum de ce plafond ne peut resulter que d'une mesure legislative et toutes les revalorisations des taux des amendes fixees par voie reglementaire doivent etre considerees comme inapplicables en l'espece. Comme le souligne l'honorable parlementaire, le fait que le quantum de ces plafonds n'ait pas ete modifie depuis 1960 provoque des incoherences dans l'echelle des peines puisque, pour l'article 1034 du code rural, le montant maximal de l'amende s'eleve a 1 300 francs, suite a la revalorisation resultant du decret no 85-956 du 11 septembre 1985, alors meme qu'en cas de pluralite d'infractions le plafond maximal est toujours limite a 1 200 francs. Le ministere de la justice se rapprochera des autres departements ministeriels interesses afin de savoir s'il convient de proposer au Parlement soit de supprimer cette exception a la regle commune, soit de revaloriser son montant.
UDF 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O