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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le secretaire d'Etat aux anciens combattants indique, pour sa part, que les medicaments specialises ne peuvent etre rembourses ou pris en charge par les organismes de securite sociale, sur prescription medicale, que s'ils figurent sur une liste des medicaments remboursables etablie par arrete conjoint du ministre charge de la sante et du ministre charge de la securite sociale, apres avis de la commission de la transparence creee par le decret du 3 octobre 1980. Or, sur les quatre-vingt-dix-sept categories de medicaments auparavant rembourses, quarante-quatre d'entre elles ont ete exclues par arretes de la liste des specialites remboursables par la securite sociale. Le declassement de certaines categories de medicaments a produit les effets suivants pour les pensionnes de guerre : les traitements par ces medicaments, qui sont sans rapport avec une infirmite pensionnee au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, ne leur sont plus rembourses par les organismes de securite sociale. Quant aux traitements par ces medicaments, en rapport avec une infirmite pensionnee au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, l'article A 31 du code des pensions militaires d'invalidite dispose que les medicaments pouvant etre rembourses, au titre de l'article L 115, sont ceux remboursables par la securite sociale ; en consequence, la prise en charge, au titre de l'article L 115 des categories de medicaments qui ne sont plus remboursables par la securite sociale, ne devrait plus, par stricte application del'article A 31 precite, etre accordee en aucun cas. Cependant, il est applique la disposition suivante, qui vaut pour tous les medicaments sans vignette : les medicaments sans vignette peuvent etre pris en charge au titre de l'article L 115, apres avis prealable du medecin controleur des soins gratuits, lorsque le traitement a ete administre depuis au moins cinq ans de facon continue.
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