FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32619  de  M.   Sarre Georges ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  09/11/1987  page :  6154
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1202
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Accidents; victimes; indemnisation; decision du medecin conseil; cas d'espece
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'indemnisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donne lieu a deux types de prestations en especes : une indemnite journaliere servie a la victime, sans limitation de duree, pendant toute la periode d'incapacite temporaire, c'est-a-dire d'arret de travail, consecutive a l'accident du travail ou a la maladie professionnelle, une indemnite en capital ou une rente, versees lorsqu'une incapacite permanente partielle ou totale de travail est occasionnee par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La cessation du versement de l'indemnite journaliere et le debut de la liquidation de l'indemnite en capital ou de la rente coincident avec la consolidation de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, c'est-a-dire avec le moment ou l'incapacite, nee de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, perd son caractere temporaire pour devenir permanente. La fixation dans le temps de ce moment est liee a des considerations d'ordre medical : la date de consolidation est fixee par le medecin-conseil sur proposition du medecin traitant, sans necessairement qu'il puisse etre tenu compte de la situation socioprofessionnelle de la victime qui, en tout etat de cause, est sans influence sur la stabilisation des blessures ou de la pathologie. De ce fait, il est possible, dans quelques cas, que la reprise du travail anterieur ne puisse suivre immediatement la date de consolidation alors pourtant que, medicalement parlant, les consequences de l'accident ou de la maladie sont indiscutablement stabilisees et que la victime conserve tout ou partie de ses capacites de travail. Dans ces situations, la victime peut se prevaloir de l'article L 432-9 du code de la securite sociale relatif au droit a la reeducation professionnelle des accidentes du travail ainsi que de la loi no 81-3 du 7 janvier 1981 relative a la protection de l'emploi des salaries victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle peut egalement beneficier des dispositions de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapes si elle ne peut reprendre son emploi, mais l'impossibilite momentanee de reprendre son emploi anterieur apres consolidation ne peut etre indemnisee a la victime sous forme d'indemnites journalieres accident du travail ou maladie. C'est en effet l'indemnite en capital ou la rente qui, par leur caractere forfaitaire et alimentaire, sont destinees apres consolidation a couvrir la perte d'integrite physique et de capacite de gain subie par la victime du fait de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. A cet egard, c'est au moment de la fixation du taux d'IPP que sont prises en compte par le medecin evaluateur, conformement a l'article L 434-2 du code de la securite sociale, les repercussions professionnelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. En consequence, il ne peut etre envisage de differer la date de consolidation pour des raisons extra-medicales ou d'indemniser au titre de l'incapacite temporaire les eventuels arrets de travail qui la suivent, hormis en cas de rechute ou d'aggravation dument declaree et constatee. De la meme facon, des soins exposes apres consolidation ne peuvent etre pris en charge par l'assurance accident du travail que dans le cadre d'une rechute ou s'ils sont necessaires pour prevenir une aggravation du handicap (soins d'entretien tels que seances de reeducation ou de massage). Pour autant, la victime possede un droit de recours contre la decision du medecin-conseil, si elle estime que la fixation par ce dernier de la date de consolidation de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle est prematuree. L'article L 141 du code de la securite sociale prevoit expressement que de telles contestations donnent lieu a une procedure d'expertise medicale detaillee aux articles R 141-1 et suivants du code de la securite sociale. Une telle procedure est garante des droits de la victime dans la mesure ou, aux termes de l'article L 442-6 du code de la securite sociale, la caisse primaire est alors tenue de fixer la date de consolidation d'apres l'avis emis par l'expert avec toutes les consequences qui en resultent pour le service des prestations. C'est ainsi que, si l'expert estime effectivement la consolidation trop hative, une regularisation intervient sous forme de versement d'indemnite journaliere accident du travail pour toute la periode ou, d'apres l'expert, la victime n'avait pas cesse d'etre en incapacite temporaire. En revanche, si l'expert confirme la date de consolidation fixee par le medecin-conseil, la caisse met en paiement l'indemnite en capital ou la rente a partir de cette date. Elle peut par ailleurs consentir a la victime une avance sur les premiers arrerages conformement a l'article R 434-36 du code de la securite sociale.
SOC 8 REP_PUB Ile-de-France O