FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32748  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/11/1987  page :  6147
Réponse publiée au JO le :  01/02/1988  page :  488
Rubrique :  Chasse et peche
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Contraventions; sanctions
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les precisions suivantes. En 1955, le premier alinea de l'article 376 du code rural reprimait les comportements incrimines des peines correctionnelles de l'emprisonnement (six jours a deux mois) et de l'amende (24 000 a 120 000 anciens francs). Ce delit ayant ete contraventionnalise en 1958, les taux precites ont ete revalorises en application des dispositions de la loi du 29 decembre 1956, du decret du 12 juin 1972, de la loi du 28 decembre 1979, du decret du 18 juillet 1980 et enfin de celui du 11 septembre 1985. Les peines actuellement applicables relevent de la cinquieme classe de contraventions (dix jours a un mois d'emprisonnement et 5 000 a 10 000 francs d'amende). Le second alinea de l'article 376 du code precite, qui prescrit le doublement des peines prevues par le premier alinea en cas de circonstance aggravante, a fait l'objet d'une evolution differente. Du fait du quantum des peines applicables en 1955 (six jours a quatre mois d'emprisonnement et 24 000 a 240 000 anciens francs, la disposition precitee devant etre interpretee comme entrainant le doublement des seuls maxima de peines), ce delit n'a pas ete contraventionnalise en 1958. Il convient, des lors, d'appliquer aux peines precitees les revalorisations prevues par les lois du 29 decembre 1956, 30 decembre 1977 et du 7 aout 1985 relatives a la matiere correctionnelle, sans que puissent etre prises en compte les revalorisations intervenues, au titre du premier alinea, sur le fondement de textes reglementaires, lesquels n'ont pas competence pour modifier le taux des amendes correctionnelles. Les peines actuellement prevues par l'article 376 (alinea 2) s'elevent donc a six jours a quatre mois d'emprisonnement et a 360 a 15 000 francs d'amende. Ces taux sont identiques si l'on applique simultanement les dispositions de l'article 376 (alinea 1) et celles de l'article 377 (alinea 1) - qui prescrit, lui aussi, le doublement des peines prevues notamment par l'article 376 en cas de recidive ou d'autres circonstances aggravantes -, comme en a juge la chambre criminelle de la Cour de cassation dans ses arrets des 20 novembre 1984 et 5 novembre 1985 en ce qui concerne l'emprisonnement. En cas de combinaison des dispositions des articles 376 (alineas 1er et 2) et 377 (alinea 1er), les peines applicables s'elevent a six jours a huit mois pour l'emprisonnement et a 360 francs a 30 000 francs pour l'amende.
COM 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O