FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 32914  de  M.   Weisenhorn Pierre ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/11/1987  page :  6265
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1852
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Refractaires a l'anexion de fait; conditions d'attribution
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : la carte de combattant volontaire de la Resistance est attribuee aux prisonniers de guerre, conformement aux dispositions prevues a l'article R 273 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, a la condition d'avoir effectue trois mois d'activite de resistance habituelle dans les camps, ou dans les cas ou ils ont subi un transfert ou une aggravation des conditions de detention pour avoir tente de s'evader. Lors de sa seance du 20 mars 1985, la Commission nationale des combattants volontaires de la Resistance, a nouveau consultee sur cette question, a confirme que le « refus oppose par les interesses aux propositions faites par l'autorite allemande de les liberer en raison de leur qualite d'Alsaciens-Mosellans ne pouvait constituer un acte qualifie de resistance a l'ennemi au sens de l'article R 287 du code precite qui fixe la liste des actes reconnus comme tels ». Cette position, appliquee depuis l'origine de facon constante par la Commission nationale des combattants volontaires de la Resistance, est d'ailleurs en conformite avec celle adoptee par la Commission nationale des deportes et internes resistants. Elle a ete confirmee a nouveau a l'unanimite par la Commission nationale des combattants volontaires de la Resistance lors de sa reunion du 18 septembre 1985. En consequence, il ne parait malheureusement pas possible de revenir sur cette affaire quels que soient les merites que les interesses aient pu s'attirer, leur conduite patriotique digne d'eloges etant conforme a celle que l'on est en droit d'attendre de la part des officiers et soldats francais. Saisi recemment par un ancien prisonnier de guerre Alsacien-Mosellan ayant refuse l'allegeance au Reich, le secretaire d'Etat aux anciens combattants vient d'apporter les precisions suivantes : en ce qui concerne precisement l'attribution du titre de combattant volontaire de la Resistance, il convient de rappeler qu'il resulte de l'article L 263 du code des pensions militaires d'invalidite que la qualite de combattant volontaire de la Resistance est susceptible d'etre reconnue a toute personne qui : 1o a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupee par l'ennemi : a) soit aux forces francaises de l'interieur (FFI) ; b) soit a une organisation homologuee des forces francaises combattantes (FFC) ; c) soit a une organisation de resistance homologuee par le ministre competent, sur proposition de la Commission nationale de la Resistance interieure francaise (RIF), homologation publiee au Journal officiel ; 2o a ete ou sera, en outre, regulierement homologuee. Les conditions de l'article L 263 ne sont toutefois pas imposees : 1o aux membres de la Resistance et aux personnes qui, pour actes qualifies de resistance, ont ete executes, tues ou blesses dans les conditions ouvrant droit a pension militaire d'invalidite ou de deces, ou qui remplissent les conditions prevues au code des pensions militaires d'invalidite ; 2o aux membres de la Resistance qui, avant le 6 juin 1944, s'etant mis a la disposition d'une formation a laquelle a ete reconnue la qualite d'unite combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, a titre exceptionnel, la qualite de combattant volontaire de la Resistance peut etre reconnue aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes qualifies de resistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944. Je precise que l'article L 275 du meme code prevoit, notamment, que les prisonniers de guerre qui ont ete transferes dans les camps de concentration pour acte qualifie de resistance a l'ennemi, ou leurs ayants cause, peuvent, apres enquete, dans les conditions qui sont fixees aux articles R 293 et R 294, beneficier du titre de deporte resistant. J'ajoute que le transfert en camp de represailles permet d'obtenir des assouplissements pour l'exercice du droit a pension. Ces assouplissements consistent en un regime special de preuve pour certaines infirmites visees dans des decrets dates du 18 janvier 1973, 20 septembre 1977 et 6 avril 1981. Si le transfert a ete la consequence d'une activite de resistance reconnue, les interesses obtiennent, en outre, le titre d'interne resistant et beneficient, en cette qualite, de nouvelles facilites pour la reparation de leurs infirmites, facilites prevues par les decrets des 31 decembre 1974 et 6 avril 1981. Dans cette optique : le transfert et l'internement a Rawa-Ruska ont donne lieu tres souvant a l'attribution du titre d'interne resistant ; les prisonniers de guerre transferes et internes a la forteresse de Graudenz peuvent obtenir le titre d'interne resistant si leur internement resulte d'un acte de resistance prouve. Enfin, le Senat a adopte dans sa seance du 25 mai 1987 une proposition de loi reconnaissant les merites propres aux anciens de Rawa-Ruska. Rendant hommage a l'attachement patriotique des Alsaciens-Mosellans, le secretaire d'Etat aux anciens combattants a demande aux services competents de son administration un reexamen de la situation de ces prisonniers de guerre. Il ne peut, a l'heure actuelle, prejuger les resultats de cette etude.
RPR 8 REP_PUB Alsace O