FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 33190  de  M.   Le Jaouen Guy ( Front National (Rassemblement National) - Loire ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  23/11/1987  page :  6401
Réponse publiée au JO le :  08/02/1988  page :  622
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Prestations
Analyse :  Conditions d'attribution; montant; travailleurs independants
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne le regime d'assurance invalidite-deces des professions industrielles et commerciales, le decret no 75-19 du 8 janvier 1975 ne permet l'octroi d'une pension que dans le cas ou l'assure presente une invalidite totale et definitive l'empechant de se livrer a une activite remuneratrice quelconque. Un effort de revalorisation de la pension d'invalidite des industriels et commercants a ete fait et ceux-ci ont beneficie d'une augmentation substantielle au 1er janvier 1984. En effet, le montant forfaitaire de la pension a ete augmente de 50 p 100. Cette pension devrait etre fixee a 33 260 francs au 1er janvier 1988 par un arrete actuellement en cours d'approbation. S'agissant du regime invalidite des artisans, celui-ci a fait l'objet d'une importante amelioration. En application de l'article D 635-13 du code de la securite sociale et de l'arrete du 30 juillet 1987, le regime d'assurance invalidite des travailleurs non salaries des professions artisanales prevoit : d'une part, la possibilite pour ce regime de servir une pension a l'assure se trouvant dans l'incapacite totale d'exercer son metier artisanal. Cette prestation est limitee a une duree maximum de trois ans. Pendant cette periode, l'interesse peut soit etre reclasse pour exercer une autre activite, soit etre reconnu en etat d'invalidite totale a l'egard de toute activite remuneratrice et dans ce cas percevoir une pension d'invalidite definitive ; d'autre part la possibilite pour l'assure de cumuler la pension avec un revenu d'activite de quelque nature que ce soit sous reserve que le montant total de la pension et du revenu ne depasse pas deux fois le montant de la pension. Ces regimes ont ete crees a l'initiative des professions concernees auxquelles le legislateur a laisse une large autonomie. Il n'appartient pas au Gouvernement de leur imposer par voie d'autorite des charges nouvelles qui se traduiraient par une augmentation des cotisations imposees aux assures en activite. Ces regimes etant finances exclusivement par les cotisations des assures, ce sont les professions elles-memes qui peuvent apprecier l'effort contributif qu'il est possible de demander aux assures.
FN 8 REP_PUB Rhône-Alpes O