FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 33411  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  agriculture
Ministère attributaire :  agriculture
Question publiée au JO le :  30/11/1987  page :  6477
Réponse publiée au JO le :  01/02/1988  page :  443
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Aides familiales rurales; exoneration
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi qu'il a ete precise dans la reponse faite a la question ecrite no 29173 posee par l'honorable parlementaire, les aides a domicile vises a l'article 38 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, employes par des exploitants ou des retraites agricoles ne relevent pas en principe du regime des assurances sociales agricoles. Certes, aux termes de l'article 1144-10 du code rural, sont assujettis a ce regime les employes de maison, dans la plupart des cas de sexe feminin, au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activite sur le lieu de l'exploitation agricole. Cette disposition a ete prise pour eviter tout litige sur l'affiliation des personnes concernees a un regime de protection sociale, l'employee de maison etant frequemment amenee, dans ce cas, outre les travaux manuels qu'elle effectue, a accomplir certaines taches sur l'exploitation. Mais, des lors qu'il s'agit plus precisement de personnes salariees apportant une aide a domicile telle qu'elle est visee a l'article L 241-10 du code de la securite sociale, notamment aux agriculteurs parents d'enfants dont le handicap ouvre droit au benefice du complement d'allocation d'education speciale prevu a l'article L 541 du meme code, les interessees doivent etre affiliees au regime general de securite sociale. L'esprit de la mesure est en effet d'accorder une exoneration de cotisations pour ces activites de soutien aux personnes agees ou handicapees et non pas, meme indirectement, pour l'execution de travaux agricoles. Cependant, comme il etait rappele dans la reponse publiee le 2 novembre 1987, les travailleuses familiales qui font partie des services d'action sociale des caisses de mutualite sociale agricole ou les aides familiales rurales qui sont employees par des associations ayant la qualite de groupement professionnel agricole au sens de l'article 1144-7 du code rural relevent du regime de protection sociale agricole.
RPR 8 REP_PUB Basse-Normandie O