FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 33418  de  M.   Deniau Jean-François ( Union pour la démocratie française - Cher ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/11/1987  page :  6505
Réponse publiée au JO le :  01/02/1988  page :  489
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Regime juridique
Analyse :  Societes par actions; transfert du siege social; loi no66-537 du 24 juillet 1966, art. 99 et 125; application
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 99 et 125 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales permettent au conseil d'administration et au conseil de surveillance d'une societe anonyme de decider le deplacement du siege social dans le meme departement ou dans un departement limitrophe, sous reserve de ratification de cette decision par la prochaine assemblee generale ordinaire. Ces dispositions derogent ainsi au principe general pose par l'article 153 de cette loi, selon lequel l'assemblee generale extraordinaire est seule habilitee a modifier les statuts. Il en resulte que les formalites de publicite prevues par la loi, qui seules rendent l'operation opposables aux tiers, peuvent etre accomplies des la decision de deplacement du siege prise par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance mais qu'elles devront, conformement aux articles 99 et 125 precites, indiquer que cette decision doit faire l'objet d'une ratification ulterieure. Ces mesures de publicite consistent, outre l'insertion dans un journal d'annonces legales, en une demande d'inscription au registre du commerce et des societes, qui, afin de permettre au greffier d'en verifier la regularite, doit etre accompagnee de deux exemplaires du proces-verbal de reunion du conseil d'administration.
UDF 8 REP_PUB Centre O