FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 33662  de  M.   Porteu de la Morandiere François ( Front National (Rassemblement National) - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  30/11/1987  page :  6483
Réponse publiée au JO le :  11/04/1988  page :  1526
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues par les lois du 9 decembre 1974 et 4 octobre 1982, les decisions sont fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants a pris des mesures pour abreger les delais d'instruction des dossiers et des decisions. Les delais trouvent essentiellement leur origine dans la loi du 4 octobre 1982 qui modifie les conditions d'attribution du titre et implique le reexamen des rejets anterieurs. Cependant, les instances sont en voie d'apurement. En effet, les services de l'Office instruisent pres de 90 000 dossiers chaque annee ; a la demande du directeur general de l'etablissement public les services historiques des armees ont publie des listes refondues des unites combattantes afin de faciliter leur exploitation. Des instructions synthetiques codifient desormais des circulaires accumulees au fil des ans. Enfin, en etroite liaison avec le ministere de la defense, ce haut fonctionnaire organise au siege des regions militaires des seances d'instructions ou des officiers et le chef du bureau competent initient les agents de l'Office aux caracteristiques propres au conflit algerien et aux instructions applicables. Ces actions ont permis d'obtenir en 1987 des resultats probants. Au surplus, la circulaire DAG/4 no 3522 du 10 decembre 1987 va permettre la revision de certains dossiers et l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions mieux adaptees aux caracteristiques de ce conflit. Il en resultera une adequation plus complete de la legislation de la carte permettant une totale egalisation des droits entre toutes les generations du feu. 2o La reconnaissance de la qualite de combattant volontaire est actuellement etudiee par le ministre de la defense. Il en a prevu la mise en oeuvre des les prochains mois. 3o La priorite dans la recherche de l'egalite des droits des anciens d'Afrique du Nord avec leurs aines a ete reservee a la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. Le budget du secretariat d'Etat aux anciens combattants pour 1988 prevoit des conditions assouplies de la reconnaissance de l'imputabilite au service en Afrique du Nord (1952-1962) des sequelles de l'amibiase contractee au cours de ce conflit. (Delai de reconnaissance porte a dix ans) Il demeure de regle, ainsi que le prevoit la loi du 6 aout 1955 qui ouvre le benefice de l'article L 5 du code des pensions militaires d'invalidite aux anciens d'Afrique du Nord, que les aggravations et les infirmites nouvelles imputables au conflit d'Afrique du Nord peuvent ouvrir droit a pension dans les memes conditions que pour le deuxieme conflit mondial. Au surplus, pour mieux apprecier l'eventuelle imputabilite aux operations d'Afrique du Nord (1952-1962) de certaines affections mentales dues au caractere specifique de ce conflit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants a decide d'elargir la composition de la commission medicale qui a siege de 1983 a 1985 et dont les travaux ont permis d'ameliorer, dans un premier temps, la reparation des sequelles de l'amibiase. Cette commission elargie regroupera des medecins specialistes des maladies mentales et des medecins des associations ; elle sera chargee d'approfondir les repercussions eventuelles de la specificite du conflit d'Afrique du Nord sur le psychisme des participants a ce conflit ; les travaux commenceront tres prochainement. 4o Le temps passe en operations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa duree dans la pension de vieillesse du regime general. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'en suit que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Les interesses souhaitent obtenir le benefice de la campagne double, ce qui conduirait a compter ce temps pour le triple de sa duree dans leur retraite. Des evaluations du cout d'une telle mesure ont ete effectuees en 1985 et affinees en 1986, a l'initiative du secretaire d'Etat aux anciens combattants ; le Gouvernement en a retenu le principe, tout en estimant que sa realisation etait primee, dans le temps, par des ameliorations de la situation des pensionnes de guerre d'ordre general, a savoir le rattrapage du rapport constant (budget 1987) et le retablissement de la proportionnalite des petites pensions (budget 1988). Il est precise que les avantages de retraite constituees par « les benefices de campagne » sont propres au regime des retraites des fonctionnaires et assimiles. Les differences fondamentales de l'economie de ces regimes speciaux avec celui des pensions de vieillesse du regime general et des regimes complementaires n'en permettent pas l'extension. 5o Au cours des debats budgetaires, l'attention du secretaire d'Etat aux anciens combattants a ete appelee a nouveau sur les difficultes des anciens d'Afrique du Nord proches de la retraite. Le Gouvernement suit de pres cette question. Actuellement, le secretaire d'Etat aux anciens combattants peut preciser que, comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite, qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de services « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinee des dipositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. Les anciens d'Afrique du Nord souhaiteraient voir completer ces mesures par de nouvelles dispositions tendant a l'anticipation de leur retraite avant l'age de soixante ans. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants accorde toute son attention aux suggestions dont il est saisi mais ne peut qu'en faire part au ministre des affaires sociales et de l'emploi puisque les problemes de retraite relevent de ce departement. 6o Les titulaires de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation au titre du conflit d'Afrique du Nord peuvent souscrirent une retraite mutualiste majoree par l'Etat ; le plafond majorable est actuellement de 5 000 francs (1er janvier 1987, decret no 87-765 du 16 septembre 1987). Ce plafond sera releve sensiblement cette annee, un credit de 5 MF, a cet effet, etant inscrit au budget des affaires sociales pour 1988. Ils souhaitent egalement beneficier d'un delai prolonge pour pouvoir souscrire cette retraite avec le benefice de la majoration du quart par l'Etat. Une decision favorable vient d'etre prise en ce domaine par le Gouvernement a la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants : il a ete entendu, pour pallier les delais d'obtention de la carte du combattant compte tenu des nouvelles conditions prevues par la circulaire DAG/4 no 3522 du 10 decembre 1987, de proroger d'un an la faculte offerte aux interesses de souscrire une telle retraite sur production d'un recepisse de demande de carte du combattant. Ainsi le delai d'expiration de cette procedure va etre reporte du 1er janvier 1988 au 1er janvier 1989. 7o Le titre de reconnaissance de la Nation a ete institue par le legislateur de 1968 a l'intention des militaires ayant servi en Afrique du Nord de 1952 a 1962 pendant au moins quatre-vingt-dix jours (consecutifs ou non). Cette creation avait pour objet de permettre a ces militaires de pouvoir pretendre a la protection de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et a la retraite mutualiste majoree par l'Etat sans pour autant posseder la carte du combattant. Le droit a l'obtention de cette carte fut ouvert aux anciens d'Afrique du Nord (militaires et certains personnels de statut civil) par la loi du 9 decembre 1974 completee en 1982. Carte du combattant et titre de reconnaissance de la Nation peuvent etre attribues actuellement ; les regles d'attribution sont differentes : le titre de reconnaissance de la Nation est attribue pour une duree d'affectation en Afrique du Nord ; la carte du combattant au titre de l'Afrique du Nord est attribuee selon la legislation applicable a tous les conflits pour reconnaitre la participation individuelle ou collective aux combats. La loi de finances pour cette annee reconnait aux titulaires du titre de la reconnaissance de la Nation la qualite de ressortissants a part entiere de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 8o La retraite du combattant est versee aux titulaires de la carte du combattant. Ce n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pecuniaire, non imposable, de la reconnaissance nationale, versee a titre personnel (non reversible en cas de deces). Ses conditions d'attribution et son paiement sont independants de la retraite professionnelle et notamment de l'age d'ouverture des droits a cette retraite. En l'etat actuel des textes, elle est versee a partir de l'age de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible a partir de soixante ans en cas d'invalidite et d'absence de ressources.
FN 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O