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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les operations de redressement et de liquidation judiciaires s'effectuent sous un controle judiciaire permanent que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises a, a certains egards, renforce. Le juge-commissaire designe dans le jugement d'ouverture « est charge de veiller au deroulement rapide de la procedure et a la protection des interets en presence ». Le procureur de la Republique doit avoir communication de ces procedures lorsqu'elles concernent les personnes morales, ainsi que des causes relatives a la responsabilite pecuniaire des dirigeants sociaux (art 425 du nouveau code de procedure civile). Il est en outre associe etroitement a la procedure. Le debiteur, par ailleurs, est tenu regulierement informe par l'administrateur judiciaire et le representant des creanciers de leurs diligences ; son audition par le tribunal ou le juge-commissaire est prevue aux differentes phases de la procedure. Il peut tout au long de la procedure former des reclamations contre les actes des mandataires de justice. Ces reclamations sont portees devant le juge-commissaire dont la decision est susceptible d'opposition devant le tribunal. Le debiteur a egalement la possibilite de saisir le juge-commissaire d'une demande de remplacement des mandataires de justice. En ce qui concerne plus precisement les comptes de ceux-ci, il est tout d'abord rappele que l'article 41 de la loi leur fait obligation de deposer a la Caisse des depots et consignations toutes les sommes percues qui ne sont pas necessaires a la poursuite de l'activite. L'article 151 etend cette obligation au liquidateur sans aucune restriction. Le solde de ces comptes ainsi que celui des comptes bancaires ou postaux de l'entreprise est communique, a leur demande, au juge-commissaire et au procureur de la Republique. A l'issue de la procedure, les mandataires notifient leurs comptes au debiteur. Celui-ci dispose d'un delai de huit jours pour les contester devant le tribunal. A cote de la surveillance de la procedure par le juge-commissaire et le procureur de la Republique, la loi donne ainsi au debiteur des moyens nombreux de controler et contester les diligences des mandataires et de suivre correctement le deroulement des procedures. Il n'y a pas de lacune de la loi du 25 janvier 1985 sur ce point ; il appartient au debiteur de se montrer vigilant et d'utiliser lorsque c'est necessaire toutes les possibilites offertes par la loi. L'affirmation selon laquelle les juges-commissaires n'auraient pas une formation comptable ou juridique suffisante pour leur permettre d'intervenir utilement semble par ailleurs sans fondement ; le president du tribunal, lorsqu'il dresse chaque annee la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire, tient compte de la formation professionnelle de ceux-ci. Ces juges doivent avoir exerce pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires (art L 412-3 et L 412-4 du code de l'organisation judiciaire). Les fonctions des juges consulaires sont benevoles et on ne peut que rendre hommage au devouement et a la competence de ceux qui acceptent de les remplir.
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