Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 3 septies de l'arrete du 14 octobre 1968, relatif aux indemnites allouees aux sapeurs-pompiers professionnels, modifie par arrete du 22 fevrier 1973, dispose qu'une indemnite speciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p 100 du traitement soumis a retenue pour pension, pourra etre accordee aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. La meme indemnite au taux maximum de 8 p 100 du traitement soumis a retenue pour pension, pourra etre accordee aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prevention contre l'incendie, delivre par le ministre de l'interieur. Dans le cadre du nouveau statut, l'ensemble du regime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels sera reetudie en concertation avec les elus et les organisations representatives des personnels, et l'attribution d'une indemnite de qualification aux sous-officiers sera examinee dans le cadre de ces reformes, en sorte qu'il soit mis fin a l'anomalie signalee par l'honorable parlementaire.
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