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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans le souci de mieux proteger les acquereurs de logements et les personnes qui font construire pour leur propre compte, la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilite et a l'assurance dans le domaine de la construction a institue une double obligation d'assurance. La premiere obligation, indispensable a la protection reelle des victimes, est celle qui s'applique a tous les intervenants a l'acte de construire qui doivent couvrir leur responsabilite fondee sur la presomption des articles 1792 et suivants du code civil pour la duree prevue a l'article 2270 de ce meme code, c'est-a-dire dix ans a compter de la reception des travaux. La seconde obligation s'applique au maitre de l'ouvrage qui doit souscrire, tant pour son compte que pour celui des proprietaires successifs, une police de dommages permettant la reparation rapide des dommages de nature decennale en dehors de toute recherche de responsabilite. La police d'assurance « dommages-ouvrage » n'est donc pas une police d'assurance Multirisques puisqu'elle ne couvre que la reparation des seuls dommages qui, soit compromettraient la solidite de la construction, ou soit, l'affectant dans l'un de ses elements constitutifs ou l'un de ses elements d'equipement, la rendraient impropre a sa destination, en d'autres termes inhabitable. La police d'assurance Dommages-ouvrage n'est pas plus une assurance de « bonne fin ». Certes, il existe en application de l'article 1792-6 du code civil une garantie de parfait achevement, mais celle-ci est due par l'entrepreneur au maitre de l'ouvrage ; elle resulte du contrat de louage d'ouvrage conclu par ces derniers et consiste en l'obligation faite au locateur d'ouvrage de reparer tous les desordres, qu'ils soient ou non de nature decennale, signales par le maitre de l'ouvrage au cours de la premiere annee qui suit la reception des travaux et ce n'est qu'a compter de l'expiration du delai de garantie de parfait achevement que debute la periode de garantie d'assurance Dommage-ouvrage. En dernier lieu, l'assurance Dommages-ouvrage apparait beaucoup moins comme une assurance au sens classique du terme que comme une technique de prefinancement des sinistres de nature decennale destinee a permettre une reparation rapide des dommages sans attendre pour cela que soit etabli le partage des responsabilites engagees. C'est a l'assureur Dommages-ouvrage qu'il appartient, apres avoir indemnise la victime, d'exercer les recours necessaires contre les assureurs des intervenants responsables. C'est dire que le regime d'assurance mis en place par la loi du 4 janvier 1978 ne deresponsabilise en rien les intervenants a l'acte de construire, ceux-ci au demeurant pouvant toujours etre assignes devant les tribunaux apres epuisement des voies de reglement dans le cadre de l'assurance. Enfin, il convient de souligner que l'obligation d'assurance Dommages-ouvrage n'a pas ete assortie de sanctions penales pour le particulier qui construit pour lui-meme, ce dernier restant a meme en definitive d'apprecier les inconvenients qui resulteraient pour lui d'avoir a assumer en personne la charge des recours tant contre les assureurs de responsabilite decennale que contre les constructeurs.
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