Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a confie la responsabilite et la charge des colleges aux departements et celles des lycees aux regions. Par ailleurs, l'article 15-4 de la loi precitee a erige ces etablissements scolaires en etablissements publics locaux d'enseignement. Compte tenu de ces nouvelles competences transferees aux collectivites territoriales, la representation de la collectivite de rattachement au conseil d'administration de ces etablissements, defini par le decret no 85-924 du 30 aout 1985, est assuree par un elu designe par l'assemblee deliberante de la collectivite de rattachement. Toutefois, le legislateur a retenu deux series de dispositions amenageant le regime de repartition des competences pose par l'article 14 precite, selon lesquelles une collectivite territoriale, ou le cas echeant un groupement de communes, autre que le departement pour les colleges ou la region pour les lycees, peut se voir confier la responsabilite de la gestion d'un etablissement scolaire. Ainsi, le VIIe alinea de l'article 14 prevoit que, pour les ensembles immobiliers comportant a la fois un lycee et un college, une convention intervient entre la region et le departement, qui determine celle des deux collectivites qui assumera la responsabilite de l'ensemble. D'autre part, les alineas VII bis et VII ter suivants organisent les conditions de la devolution a la collectivite locale proprietaire, ou a la commune siege selon le cas, par la collectivite competente, de la responsabilite de l'equipement et du fonctionnement d'un etablissement scolaire. S'agissant de la composition du conseil d'administration d'un etablissement concerne par les dispositions rappelees ci-dessus, l'article 14 du decret no 85-924 du 30 aout 1985 precise que l'application des alineas VII bis et VII ter de la loi de decentralisation precitee n'entraine aucune consequence particuliere a cet egard. La collectivite de rattachement representee par un de ses membres elus de son assemblee deliberante demeure le departement pour les colleges et la region pour les lycees et etablissements assimiles. Par contre, dans le cas d'un ensemble immobilier comportant a la fois un college et un lycee, il resulte des dispositions de l'article 14, VII, de la loi du 22 juillet 1983 qu'une seule des deux collectivites concernees, departement ou region selon le cas, assure vis-a-vis de l'ensemble immobilier en cause toutes les attributions, y compris la representation de la collectivite de rattachement au conseil d'administration de chacun des etablissements. Cela vaut pour tous les ensembles immobiliers vises a l'article 14, VII, de la loi precitee, c'est-a-dire ceux pour lesquels la gestion du lycee et celle du college ne peuvent etre veritablement dissociees, meme si au plan juridique existent deux etablissements differents, un lycee et un college dotes chacun de l'autonomie juridique. C'est donc bien la collectivite locale, departement ou region, designee par la convention, ou a defaut par le commissaire de la Republique, qui assure a l'egard du college et lycee faisant partie d'un ensemble immobilier toutes les missions liees au fonctionnement de l'etablissement, y compris la representation de la collectivite de rattachement au sein du conseil d'administration. Par ailleurs, dans le cas ou, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, c'est la collectivite designee pour assurer la responsabilite de la charge du fonctionnement de l'ensemble immobilier qui joue le role de collectivite de rattachement et a ce titre designe un de ses representants elus pour sieger aux conseils d'administration du lycee et du college, l'autre collectivite concernee peut designer un representant afin d'assister a titre consultatif aux seances du conseil d'administration du lycee, ou du college selon le cas.
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