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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 15-5 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat a erige les colleges et les lycees en etablissements publics locaux d'enseignement. En retenant pour eux cette qualification, la loi du 22 juillet 1983 modifiee a tire les consequences du transfert de competences opere entre l'Etat et les collectivitee territoriales. L'article 15-6 de la meme loi prevoit que ces etablissements sont desormais administres par un conseil d'administration de vingt-quatre a trente membres, selon l'importance de ceux-ci. De composition tripartie le conseil comprend des representants elus des personnels et des usagers ainsi que les representants de l'administration et des collectivites territoriales. Au sein de cette instance, la representation de la collectivite de rattachement - region ou departement - par un seul membre de son assemblee deliberante s'explique par le nombre eleve d'etablissements scolaires, qui ne peut permettre d'envisager la presence des conseillers generaux supplementaires. Les associations d'elus, qui initialement lors de l'elaboration des textes de decentralisation demandaient un nombre plus eleve de representants, l'ont finalement admis. Apres plus de deux ans de mise en oeuvre de la loi de decentralisation, il apparait meme difficile dans de nombreux cas aux conseillers regionaux et generaux, compte tenu de leurs nombreuses responsabilites, de pouvoir assister a toutes les reunions des conseils d'administration d'etablissements dont ils sont membres. Enfin, la representation des communes dans les conseils d'administration des colleges et lycees tient compte de la necessite d'ouvrir le systeme educatif sur son environnement immediat et consacre le role important qu'elles jouent en ce domaine, notamment par leur participation aux depenses de fonctionnement et d'investissement des colleges aux termes des articles 15 et 15-1 de la loi precitee.
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