FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 33966  de  M.   Castor Élie ( Socialiste - Guyane ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  07/12/1987  page :  6592
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1877
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Guyane: bibliotheques
Analyse :  Bibliotheque centrale de prets; construction
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions de realisation des bibliotheques centrales de pret resultent des dispositions de la circulaire no 84-97/52013 du 23 octobre 1984 du ministre de la culture qui precise que les credits d'equipement correspondant a la construction, au mobilier et au materiel sont a la charge du budget de l'Etat, ministere de la culture, a l'exclusion, toutefois, du terrain fourni par la collectivite territoriale concernee. En effet, depuis la creation par ordonnance no 45-2678 du 2 novembre 1945 des bibliotheques centrales de pret, l'Etat n'a jamais finance l'acquisition du terrain d'assiette. Celui-ci etait fourni par le departement, soit qu'il appartint en propre a la collectivite territoriale ou fut acquis par elle a cet effet, soit qu'il ait ete choisi parmi des terrains appartenant deja a l'Etat ou mis a sa disposition par la commune ou devait etre erigee la bibliotheque. L'usage a ete maintenu par les nouvelles dispositions. Le projet de construction d'un batiment devant abriter la bibliotheque centrale de pret (BCP) de Guyane fait partie des vingt-trois constructions de bibliotheques prevues par le decret no 86-278 du 26 fevrier 1986 relatif au programme d'equipement des bibliotheques centrales de pret, pris en application de l'article 60-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee par la loi no 86-29 du 9 janvier 1986. Mais la programmation de l'ouvrage reste conditionnee a la cession prealable par le departement a titre gracieux a l'Etat (ministere de la culture et de la communication) d'un terrain viabilise d'environ 4 000 metres carres (ou a proximite immediate), bien desservi par le reseau routier et accessible aux bibliobus. La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la retrocession aux departements des biens meubles et immeubles des bibliotheques de pret stipule que l'Etat reste proprietaire du batiment et met a la disposition du departement l'ouvrage acheve et amenage, cette mise a disposition etant constatee par proces-verbal. L'attention du conseil general a ete appelee a diverses reprises sur la condition prealable relative a la cession du terrain d'assiette.
SOC 8 REP_PUB Guyane O