FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34076  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  commerce, artisanat et services
Ministère attributaire :  commerce, artisanat et services
Question publiée au JO le :  14/12/1987  page :  6715
Réponse publiée au JO le :  21/03/1988  page :  1269
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux commerciaux
Analyse :  Loyers; calcul; baux en renouvellement
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre du commerce, de l'artisanat et des services indique a l'honorable parlementaire que le montant maximum du prix du loyer calcule, lors du renouvellement du bail, en fonction de la variation de l'indice national trimestriel du cout de la construction publie par l'INSEE, conformement a l'article 236 du decret no 53-960 du 30 septembre 1953 portant statut des baux commerciaux, dans sa redaction issue de l'article 1er de la loi no 88-18 du 5 janvier 1988 relative au renouvellement des baux commerciaux, ne s'applique qu'en l'absence d'une modification notable de la valeur locative des lieux loues. Cette valeur locative est determinee selon certains criteres definis par les articles 231 a 234 du decret precite tels que les caracteristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialite. Ainsi pour obtenir un retablissement de la valeur locative reelle par voie de modalites selon lesquelles le prix anterieurement applicable a ete originairement fixe. D'autre part, afin de favoriser la concertation entre bailleur et locataire en cas de desaccord sur la fixation du loyer du bail a renouveler et d'eviter un recours systematique au juge competent la loi du 5 janvier 1988 prevoit la mise en place de commissions departementales de conciliation dont les modalites de fonctionnement seront fixees par un decret en cours d'elaboration.
RPR 8 REP_PUB Ile-de-France O