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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaitre a l'honorable parlementaire que la loi no 87-1062 du 30 decembre 1987 relative aux garanties individuelles en matiere de placement en detention provisoire ou sous controle judiciaire et portant modification du code de procedure penale a repondu exactement a son souhait. En effet, aux termes de l'article 22 de cette loi dont l'entree en vigueur est fixee au 1er mars 1989, la detention provisoire des mineurs de moins de treize ans est supprimee en toute matiere. Toutefois, il convient de preciser que le placement en determination provisoire en cas de prevention de crime, tel qu'il etait prevu par l'article 11 de l'ordonnance du 2 fevrier 1945, relative a l'enfance delinquante, n'etait pas en contradiction avec l'interdiction edictee par le legislateur de prononcer une peine privative de liberte a l'encontre d'un jeune mineur age de moins de treize ans, la detention provisoire s'analysant non pas en une sanction mais en une mesure de surete dont le recours doit demeurer exceptionnel.
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