FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34090  de  M.   Hamaide Michel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  industrie, PTT et tourisme
Ministère attributaire :  industrie, PTT et tourisme
Question publiée au JO le :  14/12/1987  page :  6726
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1181
Rubrique :  Electricite et gaz
Tête d'analyse :  Distribution de l'electricite
Analyse :  Pylones; implantation; servitudes
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il y a lieu d'apporter la mise au point suivante au sujet de l'arrete approuvant les dispositions du trace de detail d'une ligne electrique et instituant les servitudes definies a l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'energie. Celui-ci constitue un titre suffisant en tant qu'il permet le surplomb du terrain par la ligne electrique, definit l'aire necessaire a la construction de pylones, et implique la possibilite pour Electricite de France d'occuper le sol necessaire aux travaux, sous reserve d'en user dans les conditions les moins dommageables. Les servitudes instituees sur le fondement du decret du 11 juin 1970, modifie le 15 octobre 1985, tendent a permettre a la fois l'installation de l'ouvrage permanent et son entretien. Elles s'exercent necessairement sur la superficie totale des parcelles figurant au plan parcellaire et a l'etat indicatif compris au dossier enquete, et doivent permettre a Electricite de France ou a son sous-traitant l'acces au trace de la ligne tant pour l'edification de celle-ci que pour son entretien et la realisation de tous les travaux necessaires. La servitude d'implantation de support sur une propriete privee, qui es une servitude permanente, n'a pas a etre regie par la loi du 29 decembre 1982 qui traite des servitudes d'occupation temporaire comme le confirme une jurisprudence constante. Si l'article 11 du decret du 11 juin 1970, modifie le 15 octobre 1985, fait reference a cette loi, c'est dans le but d'exclure l'occupation temporaire du champ d'application de son titre II et non d'assimiler les servitudes de passage des lignes electriques a la servitude d'occupation temporaire. En outre, aux termes de l'article 696 du code civil, qui s'applique a toutes les servitudes quel que soit leur mode d'etablissement, l'etablissement d'une servitude confere a son titulaire tous les droits necessaires a son exercice. En cas d'opposition active des proprietaires ou des occupants des lieux alors que Electricite de France est dument habilite a realiser les travaux, l'etablissement saisit le plus souvent le president du tribunal de grande instance par voie de refere afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant a penetrer sur les terrains et a executer les travaux au besoin avec l'assistance de la force publique. En tout etat de cause, les chantiers doivent etre conduits avec le maximum de soin de facon a limiter le plus souvent possible la gene causee aux proprietaires et aux occupants des terrains. Par un protocole du 16 juin 1971 - auquel s'est substitue le protocole du 21 octobre 1981 conclu pour une duree de cinq ans a compter du 1er mai 1981 puis renouvele par tacite reconduction d'annee en annee a partir du 1er mai 1986 - Electricite de France et le syndicat des entrepreneurs de reseaux de centrales et d'equipement industriel electriques (SERCE) se sont engages vis-a-vis de l'assemblee permanente des chambres d'agriculture (APCA) a respecter un certain nombre de formalites a l'occasion de l'execution des travaux concernant les lignes aeriennes (en particulier sur les fonds ruraux) et a indemniser les degats susceptibles d'en resulter.
UDF 8 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O