Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le survol a basse altitude des proprietes privees par les ULM peut effectivement etre a l'origine de nuisances sonores importantes ainsi que de troubles de jouissance incontestables. Le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports et le ministre charge de l'environnement se sont preoccupes de ce probleme. C'est ainsi que trois arretes en date du 17 juin 1986 reglementent l'autorisation de vol de ces appareils, leur utilisation, ainsi que le bruit qu'ils emettent en vol, limite a 65 dB (A). Par ailleurs, un arrete du 22 decembre 1986 reglemente la circulation de ces appareils en region parisienne dans un rayon de 40 kilometres autour de Notre-Dame de Paris. Ces textes ne font pas obstacle a l'application de l'article L 131-2 du code de l'aviation civile qui indique que « le droit d'un aeronef de survoler les proprietes privees ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit de propriete ». L'article L 141-2 du meme code rend l'exploitant responsable de plein droit des dommages causes par les evolutions de son appareil.
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