FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34176  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  14/12/1987  page :  6720
Réponse publiée au JO le :  08/02/1988  page :  600
Rubrique :  Retraites: fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Enseignement; personnel de direction des LEP
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les personnels de direction des lycees d'enseignement professionnel occupant depuis au moins cinq ans a temps complet un emploi de direction peuvent etre recrutes en qualite de professeur certifie en application du decret no 81-484 du 8 mai 1981 modifiant le decret no 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifies. C'est pour l'application de ce decret du 8 mai 1981, qui a ete remplace depuis lors par de nouvelles dispositions reglementaires produisant le meme effet, qu'a ete prise la circulaire no 81-282 du 23 juillet 1981, laquelle ne valait que pour la rentree scolaire 1981-1982. Cet acces specifique des proviseurs et censeurs des etudes de LEP au corps des professeurs certifies intervient par liste d'aptitude, dans la limite d'un contingent annuel d'emplois reserve a cet effet, egal a un pourcentage determine des titularisations prononcees l'annee precedente dans le corps des personnels certifies au benefice des personnels recrutes par voie de concours. Il resulte de ce dispositif statutaire qu'une partie seulement des personnels de direction de LEP accede au corps des professeurs certifies avant d'etre admise au benefice de la retraite. Des dispositions analogues regissent du reste l'acces au corps des certifies des personnels de direction des colleges, ainsi que l'acces au corps des professeurs agreges des personnels de direction des lycees. Seuls les personnels de direction ainsi promus peuvent percevoir, conformement a l'article L 15 du code des pensions, une pension de retraite calculee sur la base de la remuneration afferente a l'echelon qu'ils ont atteint dans le corps qui les a accueillis, augmentee de la bonification indiciaire versee aux chefs d'etablissement et a leurs adjoints. Il est clair en effet que le benefice de cette mesure ne peut etre etendu a tous les personnels de direction retraites en application de l'article L 16 du meme code des pensions, puisque seule une partie de leurs collegues en activite a pu acceder aux corps de promotion mentionnes ci-dessus. C'est pourquoi la generalisation, dite encore « perequation des retraites », demandee par les anciens directeurs de college d'enseignement technique (appellation, avant 1981, des proviseurs de LEP) ne peut etre legalement envisagee, d'autant qu'elle ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de meme nature de la part des autres personnels de direction (de college ou de lycee) se trouvant dans une situation analogue. Quant aux directeurs de centre d'apprentissage, ils ne sont pas admis au benefice des dispositions statutaires qui viennent d'etre evoquees. Aussi n'est-il pas possible de leur donner satisfaction sur ce point.
RPR 8 REP_PUB Champagne-Ardenne O