FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34315  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  14/12/1987  page :  6736
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1918
Rubrique :  Assurance maladie maternite: generalites
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Decisions d'expertise medicale; recours
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 141-2 du code de la securite sociale prevoit que les conclusions motivees de l'expert s'imposent aux parties ainsi qu'a la juridiction competente. Les conclusions de l'expert peuvent infirmer ou confirmer l'avis du medecin conseil sur lequel etait fonde la decision initiale de la caisse. Compte tenu des conclusions du rapport de l'expert, qui est porte a la connaissance du medecin traitant, la caisse doit prendre une nouvelle decision et la notifier au malade. Cette nouvelle decision peut etre contestee devant les juridictions du contentieux general de la securite sociale, dans la mesure ou elle ne serait pas conforme aux conclusions de l'expert. De plus, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les juridictions competentes peuvent demander a l'expert un rapport complementaire dont les conclusions s'imposent aux parties dans les memes conditions que celles de l'expertise initiale. En revanche, une contre-expertise judiciaire ne peut etre ordonnee sur un litige d'ordre medical ayant donne lieu a la procedure d'expertise prevue aux articles L 141-1 a L 141-3 du code de la securite sociale. Cette solution est adoptee dans l'interet des parties, notamment des assures sociaux dont il importe que la situation soit fixee le plus rapidement possible.
RPR 8 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O