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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 45 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriete litteraire et artistique, modifiee par la loi du 3 juillet 1985, est ainsi redige : « sauf stipulation contraire (dans le contrat de cession des droits de representation), l'autorisation de telediffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par cable de cette telediffusion, a moins qu'elle ne soit faite en simultane et integralement par l'organisme beneficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone contractuellement prevue ». L'installation de reseaux cables dans le but de resorber des zones d'ombre a pour objet d'offrir une retransmission integrale et simultanee des programmes des chaines de television par voie hertzienne sans extension de la zone de couverture initiale de la chaine. Cependant, si l'exploitant du reseau cable n'est pas l'organisme beneficiaire de l'autorisation de telediffuser, ou si la distribution par cable n'est pas prevue dans le contrat de cession des droits de representation, la SACEM est juridiquement fondee a reclamer une remuneration. En 1987, les accords intervenus entre la SACEM et les cablo-distributeurs ont fixe cette remuneration a vingt centimes par abonne, par trimestre et par chaine, en ce qui concerne les televisions francaises.
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