FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34422  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  transports
Question publiée au JO le :  21/12/1987  page :  6841
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1204
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transports de matieres dangereuses
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 131-4-2 ajoute au code des communes par la loi du 23 juillet 1987 ouvre la possibilite de restrictions de circulation pour le transport des matieres dangereuses visees par la directive europeenne du 24 juin 1982. L'application de cette directive concue pour des installations fixes de production ou de stockage au cas du transport se revele difficile. En effet, s'il existe bien dans la directive deux listes de substances dangereuses (annexe II pour le stockage, annexe III pour les installations fixes de production) destinees a preciser les conditions d'application de son article 5, il est malheureusement impossible de faire un raccordement complet avec l'enumeration et la codification des matieres dangereuses telles qu'elles figurent dans les reglements national ou international. Pres de la moitie des substances visees dans les listes precitees ne se retrouvent pas dans la reglementation transport. Par ailleurs, la directive fait egalement reference a des criteres indicatifs de danger (conditions de tonnage, toxicite, inflammabilite, explosivite) facilement applicables a des installations industrielles mais difficilement transposables au transport sans un certain nombre d'ajustements. Compte tenu de l'ensemble des difficultes evoquees, la mission du transport des matieres dangereuses travaille a la mise au point de listes de substances dangereuses derivees de la directive europeenne du 24 juin 1982 (et des pratiques d'autres pays) permettant une application claire du nouvel article L 131-4-2 et a la mise au point d'outils d'aide a la decision pour comparer les dangers sur un ensemble d'itineraires possibles dans un secteur donne. Les maires qui rencontreraient un probleme dans l'application de l'article L 131-4-2 peuvent utilement interroger le prefet, commissaire de la Republique de leur departement, qui saisira, en tant que besoin, les services administratifs competents.
RPR 8 REP_PUB Lorraine O