FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34710  de  M.   Roux Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et privatisation.
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/12/1987  page :  6834
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1136
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Recours au fonds de compensation de la TVA
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 54 de la loi de finances pour 1977, le fonds d'equipement des collectivites locales, institue par l'article 13 de la loi no 75-583 du 13 septembre 1975 et denomme, a compter de la loi no 77-1467 du 30 decembre 1977, fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), a recu pour objet de compenser au benefice des seules collectivites locales et de certains etablissements limitativement enumeres, la TVA acquittee sur des depenses reelles d'investissement au titre d'activites pour lesquelles lesdits beneficiaires ne sont pas eux-memes assujettis a la taxe. Ce meme article de loi confiait a un decret simple le soin de definir les depenses reelles d'investissement. Celles-ci ont ete definies par le decret no 77-1208 du 28 octobre 1977 comme des depenses comptabilisees au titre des immobilisations et des immobilisations en cours, telles qu'elles figurent a la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs a comptabilite distincte. Ainsi l'assiette du FCTVA fut-elle composee des sommes inscrites aux comptes 21 et 23 (immobilisations et immobilisations en cours) des collectivites beneficiaires, ces depenses devant a l'origine correspondre a un investissement direct desdites collectivites. Par la suite s'est posee la question de l'eligibilite au FCTVA d'operations d'amenagement urbain. Tel fut l'objet du decret no 79-326 du 13 avril 1979, precise par circulaire en date du 13 mars 1979, qui a elargi la definition des depenses reelles d'investissement aux depenses d'immobilisation effectuees pour le compte des collectivites beneficiaires par les personnes morales visees a l'article L 321-1 du code de l'urbanisme (dans sa redaction applicable avant l'intervention de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985) et pour les operations susceptibles d'etre confiees a ces personnes, a savoir l'amenagement d'agglomerations nouvelles, de zones d'amenagement concerte, de lotissements, de zones de renovation urbaine, de zones de restauration immobiliere ou de zones de resorption de l'habitat insalubre. Le decret du 26 decembre 1985 a, pour ce type de depenses, d'une part, precise la reglementation anterieure et, d'autre part, tenu compte des modifications apportees aux articles L 321-1 et R 321-20 du code de l'urbanisme. La circulaire du 16 octobre 1987 ne fait que rappeler cette meme definition des depenses reelles d'investissement : celles-ci doivent etre realisees par la collectivite puisqu'elles doivent constituer une immobilisation, exception faite des operations sous mandat realisees par certains mandataires dans le cadre des operations d'amenagement limitativement enumerees aux termes du decret. La circulaire en cause est donc strictement conforme au decret du 26 decembre 1985. Toutefois, il apparait que l'application, a partir du 1er janvier 1988, des dispositions en cause occasionnerait des difficultes a certaines societes d'economie mixte et pourrait affecter les programmes d'investissement des collectivites locales. C'est pourquoi, il a ete decide de reporter d'un an, soit au 1er janvier 1989, l'application de l'article 1er-2 du decret du 26 decembre 1985 relatif aux operations realisees en delegation de maitrise d'ouvrage. Cette periode transitoire sera mise a profit pour engager une reflexion sur le regime de remboursement de taxe applicable a ce type d'operations.
RPR 8 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O