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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le garde des sceaux est en mesure d'indiquer a l'honorable parlementaire que la loi no 88-19 du 5 janvier 1988 relative a la repression de la fraude informatique a precisement entendu combler le vide juridique justement denonce par les professionnels de l'informatique en inserant dans le code penal de nouvelles incriminations specifiques definies a ses articles 462-2 a 462-9 Au nombre de celles-ci figure notamment l'incrimination des actes de piratage informatique. Ces dispositions ne peuvent etre appliquees, en vertu des principes generaux, qu'aux faits commis posterieurement a l'entree en vigueur de la loi. En revanche, elles devraient, associees aux indispensables mesures preventives de securite developpees sur le plan technique, permettre de mieux repondre dans l'avenir a une forme nouvelle de delinquance particulierement preoccupante.
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