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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 434-6 du code du travail, le comite d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable lors de l'examen annuel des comptes de l'entreprise prevu a l'article L 432-4 du code du travail, alineas 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, a l'occasion de l'examen des documents mentionnes au quatorzieme alinea de l'article L 432-4 (situation de l'actif realisable et disponible et du passif exigible, compte de resultats previsionnels, bilan annuel, tableau de financement, plan de financement previsionnel, rapport sur l'evolution de la societe analysant les documents precites), dans le cadre de la procedure d'alerte prevue par l'article L 432-5 du code du travail, et dans le cadre d'une procedure de licenciement collectif de plus de dix salaries pour motif economique. Cette assistance est aussi envisagee par l'article L 442-24 du code du travail lors de la presentation du rapport relatif a la reserve speciale de participation. Concernant la gestion des activites sociales et culturelles, l'article R 432-14 dispose que le bilan etabli par le comite d'entreprise doit etre eventuellement approuve par le commissaire aux comptes vise a l'article L 432-4 Pour certains auteurs, il s'agit en realite de l'expert-comptable du comite d'entreprise, l'article L 432-4 etant devenu l'article L 434-6 relatif a l'expert-comptable, au fil des codifications, sans que la formulation du deuxieme alinea de l'article R 432-14 n'ait ete modifiee. Quelle que soit l'interpretation retenue, l'expert-comptable qui serait charge par le comite d'entreprise de l'approbation de ses comptes participe a une mission contractuelle prevue par l'alinea 7 de l'article L 434-6 ; a cet egard, il est remunere par le comite d'entreprise sur son budget de fonctionnement. L'etendue de la mission et le role de cet expert sont precises par le comite d'entreprise lui-meme, autonome dans ce domaine, lors de la deliberation prealable a sa designation. Cette mission s'effectue dans le respect des regles fixees par l'ordre des experts-comptables dans le document intitule « diligences de l'expert-comptable du comite d'entreprise » en date du 7 mai 1986. En cas de cessation d'activite de l'entreprise totale et definitive, le comite d'entreprise disparait, la personnalite civile du comite d'entreprise ne survit alors que pour les besoins de la liquidation de son patrimoine. A cet effet, l'expert-comptable designe par le comite d'entreprise sur la base de l'alinea 7 de l'article L 434-6 peut etablir le compte-rendu detaille de la gestion financiere du comite d'entreprise afin que celui-ci puisse proceder a la devolution de ses biens conformement a l'article L 432-16 du code du travail. Cette devolution se fait sous la surveillance du directeur departemental du travail et de l'emploi et ne peut etre realisee qu'au profit d'autres comites d'entreprise ou qu'au profit d'institutions sociales d'interet general. L'expert-comptable peut, si la mission qui lui est confiee l'y autorise, conseiller utilement le comite d'entreprise sur la maniere de proceder a l'affectation de son patrimoine.
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