FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 34929  de  M.   Marty Élie ( Union pour la démocratie française - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  consommation et de la concurrence
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/12/1987  page :  6935
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  2059
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Agences de contentieux
Analyse :  Officines de recouvrement; reglementation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - est exercee par les huissiers de justice, qui peuvent proceder a tout recouvrement amiable, conformement au 2e alinea de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, etant observe que ces officiers publics et ministeriels sont soumis au controle du parquet. Mais elle peut aussi etre exercee par des agences specialisees en matiere de recouvrement de creances dont le statut n'est pas reglemente. Toutefois, la legislation en vigueur permet de sanctionner les abus qui pourraient etre commis par de telles officines. En effet, aux termes de l'article 258-1 du code penal, « quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura cree ou tente de creer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une activite reservee au ministere d'un officer public ou ministeriel sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans et d'une amende de 2 000 francs a 40 000 francs. Sera puni de la meme peine quiconque fera usage de documents ou ecrits ressemblant a des actes judiciaires ou extrajudiciaires, dans le but d'obtenir de leurs destinataires un engagement, la renonciation a un droit, le paiement d'une creance ou l'execution d'une obligation ». Par ailleurs, les agences de recouvrement de creances, dans la mesure ou elles sont amenees, dans le cadre de leur activite, a donner des renseignements d'ordre juridique, voire des consultations, sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 67 et 68 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971. Ces dispositions permettent d'interdire a toute personne qui a commis des faits contraires a l'honneur, a la probite ou aux bonnes moeurs, meme si ces faits n'ont pas donne lieu a une condamnation penale ou a une sanction civile ou disciplinaire, de donner a titre professionnel des consultations ou de rediger pour autrui des actes sous seing prive. Des lors, il convient de signaler tout abus au procureur de la Republique competent en vue de l'exercice, le cas echeant, de poursuites judiciaires.
UDF 8 REP_PUB Aquitaine O