|
Texte de la QUESTION :
|
M Daniel Goulet expose a M le ministre des affaires sociales et de l'emploi le cas d'un salarie dont l'employeur, apres avoir ete condamne par le conseil des prud'hommes a lui verser des indemnites pour son licenciement, a fait appel de ce jugement puis a depose son bilan et qui se voit refuser par l'ASSEDIC, agissant pour l'AGS, le versement d'une provision dans l'attente du jugement d'appel. Il lui demande s'il ne lui parait pas necessaire d'assouplir la regle figurant a l'article L 143-11-7 du code du travail selon laquelle les ASSEDIC doivent avancer les sommes correspondant a des creances « definitivement etablies par decision de justice » et de permettre le versement de provisions, afin de ne pas penaliser des salaries deja victimes des mauvais procedes de certains employeurs.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article L 143-11-7 du code du travail tel qu'il resulte de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises dispose que l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (AGS) « doit avancer les sommes correspondant a des creances definitivement etablies par decision de justice, meme si les delais de garanties sont expires ». L'expression « creances definitivement etablies par decision de justice » implique que la decision qui fixe la creance ne puisse faire l'objet d'aucun recours de quelque nature que ce soit. Ainsi, est-on conduit a considerer que non seulement l'AGS peut refuser le reglement des sommes correspondant a une creance etablie par une decision de justice assortie de l'execution provisoire, mais egalement par un jugement prud'homal rendu en dernier ressort ou un arret de cour d'appel si ces decisions sont frappees d'un pourvoi en cassation. En effet, dans cette derniere hypothese, la creance n'est pas, au sens de l'article 134 de la loi du 25 janvier 1985, definitivement etablie puique la decision qui la fixe est susceptible d'etre cassee dans un premier temps, puis le cas echeant infirmee. En derogeant aux regles relatives a l'execution des decisions de justice, le legislateur a ainsi entendu eviter des actions en repetition de l'indu de l'AGS a l'egard des salaries. C'est pourquoi il n'est pas envisage actuellement de modifier le dernier alinea de l'aticle L 143-11-7 du code du travail. Il doit etre precise par ailleurs que la fixation judiciaire des sommes avancees par l'AGS demeure cependant tout a fait exceptionnelle. Dans la plupart des cas, aucune instance en justice n'est necessaire pour fixer le principe ou le montant des creances de salaire. En possession des releves de creances qui lui sont transmis par le representant des creanciers, l'AGS regle alors entre ses mains les creances garanties dans les cinq jours pour les salaires et indemnites de conges payes, et dans les huit jours pour les autres creances.
|