FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35002  de  M.   Gollnisch Bruno ( Front National (Rassemblement National) - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  04/01/1988  page :  9
Réponse publiée au JO le :  07/03/1988  page :  1014
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donations partages
Texte de la QUESTION : M Bruno Gollnisch expose a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, que sa reponse a la question ecrite no 20549 parue au Journal officiel, questions ecrites, du 25 mai 1987, au sujet de l'enregistrement des testaments-partages, n'apporte pas de solution raisonnable a un probleme important. Personne n'affirme que, si l'on tient compte de la totalite des droits dus, les descendants sont plus lourdement taxes que les beneficiaires d'un testament ordinaire, mais de tres nombreux deputes et senateurs repetent avec insistance qu'il est aberrant de taxer un testament par lequel un ascendant repartit ses biens entre ses descendants plus lourdement qu'un testament par lequel une personne sans posterite distribue sa fortune a ses heritiers. Ce dernier testament ne produit que les effets d'un partage, et pourtant il est enregistre au droit fixe. L'article 1075 du code civil ne dit pas que les testaments-partages sont assujettis a des regles plus dures que celles prescrites pour les testaments ordinaires. Il dit que ces regles sont les memes. Dans la plupart des cas, un testament-partage ne met aucune obligation a la charge des descendants. Il est alors, comme un testament ordinaire, un acte de liberalite revocable et ne contenant que des dispositions soumises a l'evenement du deces. M le ministre commet sans doute une erreur regrettable en soutenant qu'un testament-partage differe profondement d'un testament ordinaire realisant un partage. Ces deux actes se ressemblent a un tel point que le seul moyen de les distinguer l'un de l'autre est d'examiner le lien de parente pouvant exister entre le testateur et les beneficiaires qu'il a designes. Par contre, un partage de succession effectue par les heritiers apres le deces est un contrat synallagmatique irrevocable et depourvu d'esprit de liberalite. Un acte unilateral et un contrat synallagmatique n'ont pas la meme nature juridique. Le fait de les soumettre meme au regime fiscal ne s'impose donc pas. Il lui demande si, pour faire en sorte que l'administration abandonne une routine detestable, qui penalise gravement de nombreuses familles sans raison valable, il accepte de declarer qu'un testament par lequel un pere ou une mere fait un legs a chacun de ses enfants doit etre enregistre au droit fixe, comme tous les autres testaments ayant pour consequence de diviser la succession du testateur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un testament ordinaire est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ; il a essentiellement un caractere devolutif. Un testament-partage est un acte par lequel un ascendant repartit ses biens entre ses enfants et descendants. Il n'y a testament-partage que si plusieurs descendants sont appeles ensemble, de leur chef ou par representation, a la succession du disposant (art 1075 du code civil). Cet acte n'opere pas la transmission des biens sur lesquels il porte : l'heritier tient sa part de la loi, non des dispositions testamentaires. Le testateur regle, par cet acte, la formation et l'attribution des lots auxquelles les heritiers auraient procede apres l'ouverture de la succession. Il s'agit donc d'un partage qui se realise par le procede d'un testament et ne produit d'effet qu'au jour du deces de l'ascendant. Aux termes de l'article 1079 du code civil, le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Dans ces conditions, cet acte ne peut, sur le plan fiscal, etre traite differemment du partage ordinaire ; il est donc soumis au droit proportionnel de 1 p 100 prevu en matiere de partage par l'article 746 du code general des impots. L'objection selon laquelle des testaments ordinaires ont egalement pour consequence d'operer un partage ne concerne que les dispositions testamentaires faites en l'absence d'enfant ou de descendant, en faveur d'autres heritiers legitimes, ascendants ou collateraux. Mais, au cas particulier, le partage ne peut, en l'absence d'une affirmation de la loi civile analogue a celle de l'article 1079 du code civil etre considere, du point de vue fiscal, que comme une disposition dependante de celle qui opere des transferts de propriete generalement differents de l'application de la devolution legale. Cette objection ne saurait en toute logique conduire, comme il est demande, a aligner le regime des testaments-partages sur celui des testaments ordinaires. Des lors, il n'est pas envisage de modifier l'analyse faite dans la reponse a la question ecrite a laquelle fait reference l'honorable parlementaire ; cette analyse est conforme a celle que la Cour de cassation a retenue par un arret de la chambre commerciale du 15 fevrier 1971.
FN 8 REP_PUB Rhône-Alpes O