FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35014  de  M.   Billon Alain ( Socialiste - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  sécurité
Question publiée au JO le :  04/01/1988  page :  16
Réponse publiée au JO le :  29/02/1988  page :  924
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Titres de sejour
Analyse :  Retrait de titres de sejour en cours de validite; reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Billon attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les problemes que rencontrent les ressortissants etrangers qui se voient retirer leurs titres de sejour en cours de validite lors de convocations par les services des etrangers de certaines prefectures, convocations pretextant un complement de dossier. Il s'etonne de telles pratiques et lui demande quelles mesures il entend prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les textes legislatifs et reglementaires concernant le sejour en France des etrangers traitent du retrait definitif des titres de sejour mais non du retrait temporaire. Les conditions dans lesquelles un titre de sejour en cours de validite peut etre retire definitivement a son titulaire sont prevues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee en dernier lieu par la loi du 9 septembre 1986 et dans son decret d'application du 30 juin 1946 modifie par le decret du 4 decembre 1986 : s'il s'agit d'une carte de sejour temporaire, celle-ci peut etre retiree si son titulaire cesse de remplir les conditions prevues pour sa delivrance (art 5, 3e alinea, du decret precite du 30 juin 1946). Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires d'une carte de resident valable dix ans. Ces derniers peuvent, neanmoins, se voir retirer leur titre de sejour lorsque celui-ci est perime a la suite d'une absence non autorisee du territoire francais pendant une periode de plus de douze mois consecutifs (art 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee). Enfin, qu'il s'agisse d'etrangers titulaires de cartes de sejour temporaire ou de carte de resident, leur titre de sejour est retire lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une decision judiciaire d'interdiction du territoire (art 5 du decret du 30 juin 1946 precite). Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1984, les etrangers qui beneficient de l'aide publique a la reinsertion restituent leurs titres de sejour. En dehors de ces hypotheses, en application d'un principe general du droit, les titres de sejour obtenus frauduleusement peuvent etre retires a tout moment a leur titulaire. S'agissant des etrangers qui sollicitent le renouvellement de leur titre de sejour, ils sont, en application d'instructions ministerielles, laisses en possession, dans l'attente de l'etablissement de leur nouvelle carte de sejour, de leur titre de sejour venant a expiration accompagne d'un recipisse de renouvellement du titre de sejour. Compte tenu de ces indications, il est demande a l'honorable parlementaire de bien vouloir preciser les situations dans lesquelles les titres de sejour seraient retires a leurs detenteurs et dans quels departements, afin de permettre au ministre de l'interieur de repondre de maniere plus complete a la question posee et de prendre, le cas echeant, les dispositions necessaires.
SOC 8 REP_PUB Ile-de-France O