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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports sur la necessite de prendre toutes dispositions tendant a revaloriser la profession de syndic de copropriete, regie par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et le decret no 67-223 du 17 mars 1967. Aujourd'hui la coutume attribue l'appellation de « syndic de copropriete » a celui d'entre les administrateurs de biens qui se specialise dans la gestion des coproprietes. Cette expression est d'ailleurs entree dans le langage courant et les attendus de jugement y font bien entendu reference. Les conditions d'exercice de la gestion immobiliere sont egalement determinees par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et par son decret d'application no 72-678 du 20 juillet 1972. Ces textes ont le merite d'avoir impose des garanties et des qualifications professionnelles qui faisaient defaut par le passe dans des professions qui « manipulent » non seulement les fonds mais aussi le patrimoine de certains de leurs contemporains. Toutefois, ce corpus legislatif presente certaines anomalies qui permettent a des syndics benevoles d'exercer leur activite. Ces dernieres pourraient etre reparees par l'adoption d'un texte fixant les conditions de l'administration des coproprietes. Il lui demande donc, en consequence, de mettre a l'etude un projet de loi precisant clairement la terminologie - syndic de copropriete ou administrateur de copropriete - prevoyant egalement l'assermentation obligatoire, cela apres une periode d'exercice de la profession a determiner. Ce dispositif pourra etre accompagne de mesures complementaires destinees a clarifier la situation actuelle.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Qu'ils soient professionnels ou non, les syndics ont les memes obligations relatives a la gestion des immeubles en copropriete. Ces obligations sont principalement definies en l'article 18 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis et la section IV du decret no 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de celle-ci. Toutefois les syndics non professionnels n'etant pas tenus aux obligations de garantie financiere faites aux syndics professionnels dans le cadre de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ayant trait aux conditions d'exercice des activites relatives a certaines operations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de son decret d'application no 72-678 du 20 juillet 1972, ils doivent ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du syndicat de coproprietaires ou sont versees sans delais toutes les sommes ou valeurs recues au nom et pour le compte du syndicat, ainsi que le prevoit l'article 38 du decret du 17 mars 1967. Pour ces raisons, la necessite d'un statut specifique aux syndics non professionnels ne parait pas s'imposer. De plus, ceux-ci, comme les syndics professionnels, sont des mandataires et, a ce titre, aux termes de l'article 1993 du code civil, ils doivent rendre compte de leur gestion, ceci au moins une fois par an selon l'exigence de l'article 7 du decret de 1967. Enfin la sanction d'une mauvaise gestion est le non-renouvellement du mandat du syndic, professionnel ou non, par l'assemblee generale, voire la revocation de celui-ci.
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