FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35146  de  M.   Guena Yves ( Rassemblement pour la République - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  11/01/1988  page :  89
Rubrique :  Plus-values: imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Agriculteurs apportant des bois et forets a un groupement forestier soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Yves Guena attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, sur la situation particuliere des agriculteurs proprietaires de bois et forets inscrits a l'actif de leur bilan et desireux d'apporter lesdits bois et forets a un groupement forestier agree. Un agriculteur ayant choisi le benefice reel est apparemment soumis a l'imposition sur les plus-values professionnelles pour cet apport de bois et forets a un groupement forestier, cela sans qu'il puisse pretendre aux mesures particulieres prevues en faveur de la creation des groupements forestiers. Il lui demande quel est le regime applicable a la plus-value realisee par l'apporteur. En effet, l'article 238-4 du CGI stipule que lorsque les apports de bois ou de terrains a reboiser a un groupement forestier sont realises par des entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impot sur le revenu ou par des societes passibles, a un titre quelconque, de l'impot sur les societes et satisfont aux conditions enoncees aux I (1o), II et III de l'article 823 du CGI, elles donnent lieu a la perception d'une taxe speciale sur la valeur nette au moment de leur realisation de l'actif transfere au groupement forestier. Cette taxe, percue au taux de 6 p 100 dans le premier cas et de 8 p 100 dans le second, libere les plus-values afferentes a l'actif transfere, de l'impot sur le revenu ou de l'impot sur les societes susceptibles d'etre reclames du chef de l'operation. Ce texte ne prevoit donc pas le cas des entreprises agricoles soumises au benefice reel. Ce vide juridique peut s'expliquer par la date a laquelle il a ete publie (loi 63-810 du 6 aout 1963, article 12-1) et qui est bien anterieure a l'instauration du benefice reel en agriculture tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais aussi par l'intention du legislateur d'exonerer purement et simplement les plus-values realisees par les agriculteurs qui font de tels apports a des groupements forestiers.
Texte de la REPONSE :
RPR 8 FL Aquitaine N