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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La pension d'invalidite pour inaptitude partielle prevue par les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural est reservee aux exploitants qui n'ont travaille, au cours des cinq annees precedant leur demande, qu'avec le concours d'un seul salarie ou d'un seul membre de leur famille, outre leur conjoint. La double inadequation de cette mesure, tant aux contraintes inherentes aux travaux agricoles qu'a la situation actuelle de l'emploi salarie, n'a pas echappe au ministre de l'agriculture. En effet, ce dispositif ne permet plus de repondre a l'objectif que s'etait fixe a l'origine le legislateur en vue de venir en aide aux exploitants modestes atteints d'inaptitude partielle et par consequent dans l'impossibilite de se faire seconder dans les travaux de l'exploitation. Dans sa formulation, la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre permet d'exclure du benefice de la pension d'invalidite les exploitants qui emploient un nombre limite de salaries saisonniers alors qu'ils ne disposent que de faibles revenus et remplissent les conditions medicales. A l'inverse, peuvent pretendre a la pension d'invalidite pour inaptitude partielle les exploitants specialises dans des productions a rentabilite elevee et ne necessitant pas pour autant le recours a plus d'un salarie. Enfin et surtout, comme le souligne tres justement l'honorable parlementaire, le dispositif actuel apparait de plus en plus dans le contexte present comme un facteur contrariant l'emploi de main-d'oeuvre salariee et pouvant constituer une incitation au travail clandestin. Pour les raisons qui precedent, il a ete propose au Parlement dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole, de supprimer la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre pour l'attribution de la pension d'invalidite pour inaptitude partielle consecutive a une maladie ou a un accident, et donc, de modifier en ce sens les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural.
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