FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35156  de  M.   Alphandery Edmond ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture
Ministère attributaire :  agriculture
Question publiée au JO le :  11/01/1988  page :  87
Réponse publiée au JO le :  07/03/1988  page :  1004
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Assurance invalidite deces
Analyse :  Pensions d'invalidite; conditions d'attribution; exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery attire l'attention de M le ministre de l'agriculture sur les dispositions de l'article 1106-3 (2o) du code rural qui prevoient qu'une pension d'invalidite est allouee aux chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite a l'exercice de la profession agricole, a la condition qu'ils n'aient exerce cette profession au cours des cinq dernieres annees qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarie ou d'un seul aide familial. En depit des assouplissements qui lui ont ete apportes afin de permettre l'assimilation de plusieurs salaries occasionnels a un salarie permanent, cette legislation semble particulierement discriminatoire et la limitation a un seul salarie - ou a 2 080 heures par exploitant ou membre d'un GAEC - n'apparait plus justifiee, a tel point que le Gouvernement semblait avoir envisage son abrogation : or, une telle mesure ne figure pas dans le projet de modernisation agricole depose sur le bureau de l'Assemblee nationale. Il lui demande quelles sont les raisons d'une telle omission et si le Gouvernement entend y remedier lors de la discussion du projet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pension d'invalidite pour inaptitude partielle prevue par les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural est reservee aux exploitants qui n'ont travaille, au cours des cinq annees precedant leur demande, qu'avec le concours d'un seul salarie ou d'un seul membre de leur famille, outre leur conjoint. La double inadequation de cette mesure, tant aux contraintes inherentes aux travaux agricoles qu'a la situation actuelle de l'emploi salarie, n'a pas echappe au ministre de l'agriculture. En effet, ce dispositif ne permet plus de repondre a l'objectif que s'etait fixe a l'origine le legislateur en vue de venir en aide aux exploitants modestes atteints d'inaptitude partielle et par consequent dans l'impossibilite de se faire seconder dans les travaux de l'exploitation. Dans sa formulation, la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre permet d'exclure du benefice de la pension d'invalidite les exploitants qui emploient un nombre limite de salaries saisonniers alors qu'ils ne disposent que de faibles revenus et remplissent les conditions medicales. A l'inverse, peuvent pretendre a la pension d'invalidite pour inaptitude partielle les exploitants specialises dans des productions a rentabilite elevee et ne necessitant pas pour autant le recours a plus d'un salarie. Enfin et surtout, comme le souligne tres justement l'honorable parlementaire, le dispositif actuel apparait de plus en plus dans le contexte present comme un facteur contrariant l'emploi de main-d'oeuvre salariee et pouvant constituer une incitation au travail clandestin. Pour les raisons qui precedent, il a ete propose au Parlement dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole, de supprimer la condition d'emploi limite de main-d'oeuvre pour l'attribution de la pension d'invalidite pour inaptitude partielle consecutive a une maladie ou a un accident, et donc, de modifier en ce sens les articles 1106-3 (2o) et 1234-3 B du code rural.
UDF 8 REP_PUB Pays-de-Loire O