FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 35174  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  commerce, artisanat et services
Ministère attributaire :  commerce, artisanat et services
Question publiée au JO le :  11/01/1988  page :  90
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  1982
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Duree du travail
Analyse :  Ouverture le dimanche
Texte de la QUESTION : M Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du commerce, de l'artisanat et des services, sur l'application de la legislation concernant l'ouverture des commerces le dimanche. Il doit bien constater d'une part les differences, selon les regions, des modalites d'application de cette reglementation et d'autre part la frequence violation de cette reglementation. Sur le premier point, il lui demande les enseignements que lui inspirent les differences d'application entre regions et les suites qu'il entend y donner. Quant a la violation de la reglementation, il lui demande s'il entend proposer au Gouvernement, dont le Premier ministre s'est declare a plusieurs reprises oppose a l'ouverture des commerces le dimanche, un systeme de sanctions plus dissuasif dans une periode ou la jurisprudence tend vers une application de plus en plus attenuee des suites judiciaires aux violations de la loi et des reglements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - conditions d'emploi des salaries, releve du code du travail qui pose le principe du repos dominical des salaries d'une duree minimale de vingt-quatre heures consecutives. Cependant ce principe comporte des derogations motivees par l'interet general. Ainsi, certains types de commerce limitativement enumeres par la loi beneficient de droit d'une derogation a la regle du repos dominical des salaries en vertu des articles L 221-9 et L 221-16 dudit code. Par ailleurs, en application de l'article L 221-19, le maire peut, apres avoir recueilli l'avis des organisations d'employeurs et de travailleurs interesses, delivrer des autorisations exceptionnelles d'ouverture pour un maximum de trois dimanches par an. Enfin, le prefet peut accorder des derogations selon les modalites et les formes prevues par les articles L 221-6 et 7 et R 221-1, lorsqu'il est etabli que le repos serait prejudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'etablissement. En contrepartie, l'article L 221-17 du code du travail permet au prefet d'ordonner, a la demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une region determinees, lorsqu'un accord est intervenu entre eux sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est accorde aux salaries, la fermeture au public des etablissements de la profession ou de la region concernees pendant toute la duree de ce repos. C'est a l'occasion de l'octroi de derogations ou de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 221-17 precite que peuvent se creer des regimes differents d'application de la legislation. Les decisions prises en cette matiere relevant de la competence exclusive des prefets et des maires, il n'appartient pas au ministre du commerce, de l'artisanat et des services de se substituer aux autorites locales. Neanmoins l'attention de ces autorites est regulierement appelee sur la necessite de proceder a un examen approfondi de chaque demande de derogation et d'apprecier l'etendue du champ d'application d'un arrete general de fermeture pour eviter, dans la mesure du possible, des distorsions de concurrence notamment lorsque des commerces similaires de departements limitrophes ne sont pas soumis au meme type de reglementation. Les infractions aux regles d'ouverture des commerces le dimanche sont sanctionnees en application des articles R 260-2 et R 262-1 du code du travail par des peines d'amende d'un montant eleve qui varie de 2 500 a 5 000 francs par salarie irregulierement employe. En cas de recidive, l'amende peut etre portee jusqu'a 10 000 francs. Pour assurer une application stricte de la legislation en vigueur, le departement du commerce, de l'artisanat et des services demande regulierement au ministere de la justice de fournir des bilans portant sur les suites donnees par les tribunaux repressifs aux proces-verbaux constatant les infractions aux regles d'ouverture des commerces le dimanche.
SOC 8 REP_PUB Pays-de-Loire O